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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 FR

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2023/1114 FR Art. 3 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
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Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« technologie_des_registres_distribués» ou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués;

2)

« registre_distribué»: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme_de_consensus;

3)

« mécanisme_de_consensus»: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée;

4)

« nœud_de_réseau_DLT»: un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre_distribué;

5)

« crypto-actif»: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie_des_registres_distribués ou d’une technologie similaire;

6)

« jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs»: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton_de_monnaie_électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;

7)

« jeton_de_monnaie_électronique»: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie_officielle;

8)

« monnaie_officielle»: une monnaie_officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire;

9)

« jeton_utilitaire»: un type de crypto-actif destiné uniquement à donner accès à un bien ou à un service fourni par son émetteur;

10)

« émetteur»: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;

11)

«candidat émetteur»: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie_électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs;

12)

« offre_au_public»: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs;

13)

« offreur»: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’ émetteur, qui offre des crypto-actifs au public;

14)

« fonds»: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;

15)

«prestataire de services sur crypto-actifs»: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;

16)

«service sur crypto-actifs»: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:

a)

la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;

b)

l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

c)

l’échange de crypto-actifs contre des fonds;

d)

l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;

e)

l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;

f)

le placement de crypto-actifs;

g)

la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;

h)

la fourniture de conseils en crypto-actifs;

i)

la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;

j)

la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;

17)

«conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients»: la garde ou le contrôle, pour le compte de clients, de crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées;

18)

«exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs»: la gestion d’un ou de plusieurs systèmes multilatéraux, qui réunissent ou facilitent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs, au sein du système et conformément à ses règles, d’une manière qui aboutit à un contrat, soit par l’échange de crypto-actifs contre des fonds, soit par l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;

19)

«échange de crypto-actifs contre des fonds»: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre des fonds, avec utilisation de capitaux détenus en propre;

20)

«échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs»: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs, avec utilisation de capitaux détenus en propre;

21)

«exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients»: la conclusion, pour le compte de clients, d’accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou la souscription, pour le compte de clients, d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris la conclusion de contrats de vente de crypto-actifs au moment de leur offre_au_public ou de leur admission à la négociation;

22)

«placement de crypto-actifs»: la commercialisation, au nom ou pour le compte de l’ offreur ou d’une partie liée à l’ offreur, de crypto-actifs auprès d’acheteurs;

23)

«réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients»: la réception d’un ordre d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou de souscription d’un ou de plusieurs crypto-actifs émanant d’une personne et la transmission de cet ordre à un tiers pour exécution;

24)

«fourniture de conseils en crypto-actifs»: le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à la demande du client, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs;

25)

«fournir des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs crypto-actifs, dans le cadre d’un mandat donné par le client;

26)

«fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients»: fournir des services de transfert, pour le compte d’une personne physique ou morale, de crypto-actifs d’une adresse ou d’un compte de registre_distribué à une ou un autre;

27)

« organe_de_direction»: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité;

28)

« établissement_de_crédit»: un établissement_de_crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;

29)

« entreprise_d’investissement»: une entreprise_d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE;

30)

« investisseurs_qualifiés»: les personnes ou entités énumérées à la section I, points 1) à 4), de l’annexe II de la directive 2014/65/UE;

31)

« liens_étroits»: des liens_étroits tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;

32)

« réserve_d’actifs»: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’ émetteur;

33)

« État_membre_d’origine»:

a)

lorsque l’ offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;

b)

lorsque l’ offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;

c)

lorsque l’ offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’ offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;

d)

dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’ émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;

e)

dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie_électronique, l’État membre dans lequel l’ émetteur de jetons de monnaie_électronique est agréé en tant qu’ établissement_de_crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’ établissement_de_monnaie_électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;

f)

dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;

34)

« État_membre_d’accueil»: l’État membre dans lequel un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation fait une offre_au_public de crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation, ou dans lequel un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs, lorsqu’il est différent de l’ État_membre_d’origine;

35)

« autorité_compétente»: une ou plusieurs autorités:

a)

désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie_électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;

b)

désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie_électronique;

36)

« participation_qualifiée»: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (32), respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’ émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation;

37)

« détenteur_de_détail»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

38)

« interface_en_ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un offreur ou un prestataire de services sur crypto-actifs ou pour le compte de celui-ci et qui sert à donner aux détenteurs de crypto-actifs l’accès à leurs crypto-actifs et aux clients l’accès aux services sur crypto-actifs;

39)

« client»: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;

40)

« négociation_par_appariement_avec_interposition_du_compte_propre»: la négociation_par_appariement_avec_interposition_du_compte_propre telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE;

41)

« services_de_paiement»: les services_de_paiement tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;

42)

«prestataire de services_de_paiement»: un prestataire de services_de_paiement tel qu’il est défini l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366;

43)

« établissement_de_monnaie_électronique»: un établissement_de_monnaie_électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE;

44)

« monnaie_électronique»: la monnaie_électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;

45)

« données_à_caractère_personnel»: les données_à_caractère_personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

46)

« établissement_de_paiement»: un établissement_de_paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366;

47)

« société_de_gestion_d’OPCVM»: une société de gestion telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (33);

48)

«gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs»: un gestionnaire de FIA tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (34);

49)

« instruments_financiers»: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

50)

« dépôt»: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;

51)

« dépôt structuré»: un dépôt structuré tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article et d’adapter ces définitions à l’évolution des marchés et aux évolutions technologiques.

TITRE II

CRYPTO-ACTIFS AUTRES QUE LES JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS OU LES JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit des exigences uniformes pour l’ offre_au_public et l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie_électronique, de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie_électronique, ainsi que des exigences applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs.

2.   En particulier, le présent règlement établit ce qui suit:

a)

les exigences de transparence et d’information pour l’émission, l’ offre_au_public et l’admission à la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs (ci-après dénommée «admission à la négociation»);

b)

les exigences relatives à l’agrément et la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie_électronique, ainsi qu’à leur fonctionnement, à leur organisation et à leur gouvernance;

c)

les exigences relatives à la protection des détenteurs de crypto-actifs dans le cadre de l’émission, de l’ offre_au_public et de l’admission à la négociation de crypto-actifs;

d)

les exigences relatives à la protection des clients des prestataires de services sur crypto-actifs;

e)

les mesures visant à prévenir les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché liées aux crypto-actifs, afin de garantir l’intégrité des marchés de crypto-actifs.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises qui exercent des activités d’émission, d’ offre_au_public et d’admission à la négociation de crypto-actifs ou qui fournissent des services liés aux crypto-actifs dans l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs propres filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère;

b)

à un liquidateur ou à un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 47;

c)

à la BCE, aux banques centrales des États membres lorsqu’elles agissent en leur capacité d’autorités monétaires, ou à d’autres autorités publiques des États membres;

d)

à la Banque européenne d’investissement et à ses filiales;

e)

au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité;

f)

aux organisations internationales publiques.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui répondent à la qualification de:

a)

instruments_financiers;

b)

dépôts, y compris les dépôts structurés;

c)

fonds, sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie_électronique;

d)

positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

e)

produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (27) ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;

f)

produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

g)

régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (28) ou de la directive 2009/138/CE;

h)

produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;

i)

produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil (29);

j)

régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 (30) et (CE) no 987/2009 (31) du Parlement européen et du Conseil.

5.   Au plus tard le 30 décembre 2024, l’AEMF émet, aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les conditions et critères permettant de qualifier des crypto-actifs d’ instruments_financiers.

6.   Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« technologie_des_registres_distribués» ou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués;

2)

« registre_distribué»: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme_de_consensus;

3)

« mécanisme_de_consensus»: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée;

4)

« nœud_de_réseau_DLT»: un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre_distribué;

5)

« crypto-actif»: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie_des_registres_distribués ou d’une technologie similaire;

6)

« jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs»: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton_de_monnaie_électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;

7)

« jeton_de_monnaie_électronique»: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie_officielle;

8)

« monnaie_officielle»: une monnaie_officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire;

9)

« jeton_utilitaire»: un type de crypto-actif destiné uniquement à donner accès à un bien ou à un service fourni par son émetteur;

10)

« émetteur»: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;

11)

«candidat émetteur»: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie_électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs;

12)

« offre_au_public»: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs;

13)

« offreur»: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’ émetteur, qui offre des crypto-actifs au public;

14)

« fonds»: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;

15)

«prestataire de services sur crypto-actifs»: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;

16)

«service sur crypto-actifs»: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:

a)

la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;

b)

l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

c)

l’échange de crypto-actifs contre des fonds;

d)

l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;

e)

l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;

f)

le placement de crypto-actifs;

g)

la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;

h)

la fourniture de conseils en crypto-actifs;

i)

la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;

j)

la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;

17)

«conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients»: la garde ou le contrôle, pour le compte de clients, de crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées;

18)

«exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs»: la gestion d’un ou de plusieurs systèmes multilatéraux, qui réunissent ou facilitent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs, au sein du système et conformément à ses règles, d’une manière qui aboutit à un contrat, soit par l’échange de crypto-actifs contre des fonds, soit par l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;

19)

«échange de crypto-actifs contre des fonds»: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre des fonds, avec utilisation de capitaux détenus en propre;

20)

«échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs»: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs, avec utilisation de capitaux détenus en propre;

21)

«exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients»: la conclusion, pour le compte de clients, d’accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou la souscription, pour le compte de clients, d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris la conclusion de contrats de vente de crypto-actifs au moment de leur offre_au_public ou de leur admission à la négociation;

22)

«placement de crypto-actifs»: la commercialisation, au nom ou pour le compte de l’ offreur ou d’une partie liée à l’ offreur, de crypto-actifs auprès d’acheteurs;

23)

«réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients»: la réception d’un ordre d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou de souscription d’un ou de plusieurs crypto-actifs émanant d’une personne et la transmission de cet ordre à un tiers pour exécution;

24)

«fourniture de conseils en crypto-actifs»: le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à la demande du client, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs;

25)

«fournir des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs crypto-actifs, dans le cadre d’un mandat donné par le client;

26)

«fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients»: fournir des services de transfert, pour le compte d’une personne physique ou morale, de crypto-actifs d’une adresse ou d’un compte de registre_distribué à une ou un autre;

27)

« organe_de_direction»: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité;

28)

« établissement_de_crédit»: un établissement_de_crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;

29)

« entreprise_d’investissement»: une entreprise_d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE;

30)

« investisseurs_qualifiés»: les personnes ou entités énumérées à la section I, points 1) à 4), de l’annexe II de la directive 2014/65/UE;

31)

« liens_étroits»: des liens_étroits tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;

32)

« réserve_d’actifs»: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’ émetteur;

33)

« État_membre_d’origine»:

a)

lorsque l’ offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;

b)

lorsque l’ offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;

c)

lorsque l’ offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’ offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;

d)

dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’ émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;

e)

dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie_électronique, l’État membre dans lequel l’ émetteur de jetons de monnaie_électronique est agréé en tant qu’ établissement_de_crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’ établissement_de_monnaie_électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;

f)

dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;

34)

« État_membre_d’accueil»: l’État membre dans lequel un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation fait une offre_au_public de crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation, ou dans lequel un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs, lorsqu’il est différent de l’ État_membre_d’origine;

35)

« autorité_compétente»: une ou plusieurs autorités:

a)

désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie_électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;

b)

désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie_électronique;

36)

« participation_qualifiée»: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (32), respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’ émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation;

37)

« détenteur_de_détail»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

38)

« interface_en_ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un offreur ou un prestataire de services sur crypto-actifs ou pour le compte de celui-ci et qui sert à donner aux détenteurs de crypto-actifs l’accès à leurs crypto-actifs et aux clients l’accès aux services sur crypto-actifs;

39)

« client»: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;

40)

« négociation_par_appariement_avec_interposition_du_compte_propre»: la négociation_par_appariement_avec_interposition_du_compte_propre telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE;

41)

« services_de_paiement»: les services_de_paiement tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;

42)

«prestataire de services_de_paiement»: un prestataire de services_de_paiement tel qu’il est défini l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366;

43)

« établissement_de_monnaie_électronique»: un établissement_de_monnaie_électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE;

44)

« monnaie_électronique»: la monnaie_électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;

45)

« données_à_caractère_personnel»: les données_à_caractère_personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

46)

« établissement_de_paiement»: un établissement_de_paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366;

47)

« société_de_gestion_d’OPCVM»: une société de gestion telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (33);

48)

«gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs»: un gestionnaire de FIA tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (34);

49)

« instruments_financiers»: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

50)

« dépôt»: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;

51)

« dépôt structuré»: un dépôt structuré tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article et d’adapter ces définitions à l’évolution des marchés et aux évolutions technologiques.

TITRE II

CRYPTO-ACTIFS AUTRES QUE LES JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS OU LES JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Article 4

Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique

1.   Une personne ne peut pas offrir au public un crypto-actif autre qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un jeton_de_monnaie_électronique dans l’Union sauf si cette personne:

a)

est une personne morale;

b)

a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6;

c)

a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8;

d)

a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9;

e)

a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7;

f)

a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9;

g)

respecte les exigences applicables aux offreurs fixées à l’article 14.

2.   Le paragraphe 1, points b), c), d) et f), ne s’applique à aucune des offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique suivantes:

a)

une offre à moins de 150 personnes physiques ou morales par État membre lorsque ces personnes agissent pour leur propre compte;

b)

sur une période de 12 mois à compter du début de l’offre, une offre_au_public d’un crypto-actif dans l’Union dont le montant total n’excède pas 1 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie_officielle ou en crypto-actifs;

c)

une offre d’un crypto-actif destinée uniquement à des investisseurs_qualifiés lorsque le crypto-actif ne peut être détenu que par de tels investisseurs_qualifiés.

3.   Le présent titre ne s’applique pas aux offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique lorsque l’un ou l’autre des éléments suivants s’applique:

a)

le crypto-actif est offert gratuitement;

b)

le crypto-actif est automatiquement créé en tant que rémunération pour la maintenance du registre_distribué ou la validation de transactions;

c)

l’offre concerne un jeton_utilitaire donnant accès à un bien ou à un service qui existe ou est opérationnel;

d)

le détenteur du crypto-actif n’a le droit de l’utiliser qu’en échange de biens et de services au sein d’un réseau limité de commerçants ayant conclu des accords contractuels avec l’ offreur.

Aux fins du premier alinéa, point a), un crypto-actif n’est pas considéré comme offert gratuitement lorsque les acheteurs sont tenus de fournir ou de s’engager à fournir des données_à_caractère_personnel à l’ offreur en échange de ce crypto-actif, ou lorsque l’ offreur d’un crypto-actif reçoit des détenteurs potentiels de ce crypto-actif le versement de frais, de commissions, ou d’avantages pécuniaires ou non pécuniaires en échange de ce crypto-actif.

Lorsque, pour chaque période de 12 mois à compter du début de l’offre initiale au public, le montant total d’une offre_au_public d’un crypto-actif, dans les circonstances visées au premier alinéa, point d), dans l’Union excède 1 000 000 EUR, l’ offreur envoie à l’ autorité_compétente une notification contenant une description de l’offre et expliquant pourquoi l’offre n’est pas concernée par le présent titre en vertu du premier alinéa, point d).

Sur la base de la notification visée au troisième alinéa, l’ autorité_compétente prend une décision dûment motivée lorsqu’elle estime que l’activité ne peut bénéficier d’une exclusion en tant que réseau limité au titre du premier alinéa, point d), et en informe l’ offreur.

4.   Les exclusions énumérées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque l’ offreur, ou une autre personne agissant pour le compte de l’ offreur, fait connaître dans toute communication son intention de demander l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un jeton_de_monnaie_électronique.

5.   L’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 59 n’est pas requis pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients ou pour la fourniture de services de transfert de crypto-actifs en lien avec des crypto-actifs dont les offres au public sont exclues en vertu du paragraphe 3 du présent article, à moins:

a)

qu’il existe une autre offre_au_public du même crypto-actif et que cette offre ne bénéficie pas de l’exclusion; ou

b)

que le crypto-actif offert soit admis sur une plate-forme de négociation.

6.   Lorsque l’ offre_au_public d’un crypto-actif autre qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un jeton_de_monnaie_électronique concerne un jeton_utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, la durée de l’ offre_au_public décrite dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs.

7.   Toute offre ultérieure au public du crypto-actif autre qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un jeton_de_monnaie_électronique est réputée être une offre distincte au public à laquelle s’appliquent les exigences du paragraphe 1, sans préjudice de l’application éventuelle du paragraphe 2 ou 3 à l’offre ultérieure au public.

Aucun livre blanc sur les crypto-actifs supplémentaire n’est requis pour toute offre ultérieure au public du crypto-actif autre qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un jeton_de_monnaie_électronique tant qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié conformément aux articles 9 et 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.

8.   Lorsqu’une offre_au_public d’un crypto-actif autre qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un jeton_de_monnaie_électronique n’est pas concernée par l’obligation de publier un livre blanc sur les crypto-actifs en vertu du paragraphe 2 ou 3, mais qu’un livre blanc sur les crypto-actifs est néanmoins rédigé volontairement, le présent titre s’applique.

Article 5

Admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique

1.   Une personne ne peut pas demander l’admission à la négociation, dans l’Union, d’un crypto-actif autre qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un jeton_de_monnaie_électronique sauf si cette personne:

a)

est une personne morale;

b)

a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6;

c)

a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8;

d)

a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9;

e)

a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7;

f)

a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9;

g)

respecte les exigences applicables aux personnes qui demandent l’admission à la négociation fixées à l’article 14.

2.   Lorsqu’un crypto-actif est admis à la négociation de la propre initiative de l’exploitant d’une plate-forme de négociation et qu’un livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été publié conformément à l’article 9 dans les cas requis par le présent règlement, l’exploitant de cette plate-forme de négociation de crypto-actifs respecte les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un jeton_de_monnaie_électronique et l’exploitant concerné de la plate-forme de négociation peuvent convenir par écrit que c’est l’exploitant de la plate-forme de négociation qui est tenu de respecter tout ou partie des exigences visées au paragraphe 1, points b) à g).

L’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe indique clairement que la personne qui demande l’admission à la négociation est tenue de fournir à l’exploitant de la plate-forme de négociation toutes les informations nécessaires pour permettre à cet exploitant de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1, points b) à g), selon le cas.

4.   Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas:

a)

lorsque le crypto-actif est déjà admis à la négociation sur une autre plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union; et

b)

lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé conformément à l’article 6, mis à jour conformément à l’article 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.

Article 6

Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs

1.   Un livre blanc sur les crypto-actifs contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe I:

a)

des informations sur l’ offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation;

b)

des informations sur l’ émetteur, lorsque celui-ci diffère de l’ offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;

c)

des informations sur l’exploitant de la plate-forme de négociation dans les cas où celui-ci rédige le livre blanc sur les crypto-actifs;

d)

des informations sur le projet de crypto-actifs;

e)

des informations sur l’ offre_au_public du crypto-actif ou son admission à la négociation;

f)

des informations sur le crypto-actif;

g)

des informations sur les droits et obligations attachés au crypto-actif;

h)

des informations sur la technologie sous-jacente;

i)

des informations sur les risques;

j)

des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme_de_consensus utilisé pour émettre le crypto-actif.

Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas rédigé par les personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne qui l’a rédigé et la raison pour laquelle cette personne l’a rédigé.

2.   Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.

3.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page:

«Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité_compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’ offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs.».

Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par un exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme « offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa.

4.   Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient aucune affirmation concernant la valeur future du crypto-actif autre que la déclaration prévue au paragraphe 5.

5.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration claire et univoque selon laquelle:

a)

le crypto-actif peut perdre l’intégralité ou une partie de sa valeur;

b)

le crypto-actif n’est pas toujours cessible;

c)

le crypto-actif peut ne pas être liquide;

d)

lorsque l’ offre_au_public concerne un jeton_utilitaire, celui-ci peut ne pas être échangeable contre le bien ou service promis dans le livre blanc sur les crypto-actifs, en particulier en cas d’échec ou d’arrêt du projet de crypto-actifs;

e)

le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (35);

f)

le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE.

6.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’ organe_de_direction de l’ offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation. Cette déclaration, qui est insérée après la déclaration visée au paragraphe 3, confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’ organe_de_direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur.

7.   Le livre blanc contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 6, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’ offre_au_public du crypto-actif ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques du crypto-actif concerné afin d’aider les détenteurs potentiels du crypto-actif à prendre une décision en connaissance de cause.

Le résumé comporte un avertissement selon lequel:

a)

il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs;

b)

le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du crypto-actif sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé;

c)

l’ offre_au_public du crypto-actif ne constitue pas une offre d’achat d’ instruments_financiers ou une sollicitation à l’achat d’ instruments_financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable;

d)

le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (36) ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national.

8.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.

9.   Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’ État_membre_d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Lorsque le crypto-actif est également offert dans un État membre autre que l’ État_membre_d’origine, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’ État_membre_d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

10.   Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.

11.   L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 10.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

12.   L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point j), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour ces normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 7

Communications commerciales

1.   Toutes communications commerciales relatives à une offre_au_public d’un crypto-actif autre qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un jeton_de_monnaie_électronique, ou à l’admission à la négociation d’un tel crypto-actif, respectent l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;

b)

les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;

c)

les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs, lorsqu’un tel livre blanc est requis en vertu de l’article 4 ou 5;

d)

les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’ offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation du crypto-actif concerné, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter cette personne;

e)

les communications commerciales contiennent la déclaration claire et bien visible suivante:

«La présente communication commerciale n’a été ni examinée ni approuvée par une autorité_compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’ offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu de la présente communication commerciale.».

Lorsque la communication commerciale est élaborée par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par l’exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme « offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa, point e).

2.   Lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est requis en vertu de l’article 4 ou 5, aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. La capacité de l’ offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant d’une plate-forme de négociation à réaliser des sondages de marché n’est pas affectée.

3.   L’ autorité_compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées est habilitée à évaluer le respect du paragraphe 1 en ce qui concerne ces communications commerciales.

Si nécessaire, l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine aide l’ autorité_compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées à évaluer la cohérence des communications commerciales avec les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs.

4.   Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 94 dans le contexte de l’exécution du présent article par l’ autorité_compétente d’un État_membre_d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine de l’ offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation des crypto-actifs.

Article 8

Notification du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales

1.   Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à l’ autorité_compétente de leur État_membre_d’origine.

2.   Les communications commerciales sont, sur demande, notifiées à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine et à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’accueil lorsqu’elles sont destinées à des détenteurs potentiels de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique dans ces États membres.

3.   Les autorités compétentes n’exigent pas l’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs ni celle des communications commerciales y afférentes avant leur publication respective.

4.   La notification du livre blanc sur les crypto-actifs visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une explication des raisons pour lesquelles le crypto-actif décrit dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas être considéré comme:

a)

un crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4;

b)

un jeton_de_monnaie_électronique; ou

c)

un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs.

5.   Les éléments visés aux paragraphes 1 et 4 sont notifiés à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine au moins 20 jours ouvrables avant la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs.

6.   Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique fournissent à l’ autorité_compétente de leur État_membre_d’origine, en même temps que la notification visée au paragraphe 1, une liste des États membres d’accueil, le cas échéant, dans lesquels ils ont l’intention d’offrir leurs crypto-actifs au public ou de demander l’admission à la négociation. Ils informent également l’ autorité_compétente de leur État_membre_d’origine de la date de début de l’ offre_au_public envisagée ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date.

L’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine notifie au point de contact unique des États membres d’accueil l’ offre_au_public prévue ou l’admission à la négociation envisagée et communique à ce point de contact unique le livre blanc sur les crypto-actifs correspondant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la liste des États membres d’accueil visée au premier alinéa.

7.   L’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine communique à l’AEMF les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que la date de début de l’ offre_au_public prévue ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date. Elle communique ces informations dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de leur réception de la part de l’ offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation.

L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, au plus tard à la date de début de l’ offre_au_public ou de l’admission à la négociation.

Article 9

Publication du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales

1.   Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique publient leurs livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, leurs communications commerciales sur leur site internet, qui est accessible au public dans un délai raisonnable avant l’ offre_au_public de leurs crypto-actifs ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs, et en tout état de cause avant la date de début de ladite offre ou de ladite admission à la négociation. Les livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, les communications commerciales restent disponibles sur le site internet des offreurs ou des personnes qui demandent l’admission à la négociation tant que les crypto-actifs sont détenus par le public.

2.   Les livres blancs sur les crypto-actifs publiés et, le cas échéant, les communications commerciales sont identiques à la version notifiée à l’ autorité_compétente conformément à l’article 8 ou, s’il y a lieu, à la version modifiée conformément à l’article 12.

Article 10

Résultat de l’ offre_au_public et dispositifs de protection

1.   Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique qui fixent un délai pour leur offre_au_public de ces crypto-actifs publient sur leur site internet le résultat de l’ offre_au_public dans les 20 jours ouvrables à compter de la fin de la période de souscription.

2.   Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique qui ne fixent pas de délai pour leur offre_au_public de ces crypto-actifs publient régulièrement, au moins une fois par mois, sur leur site internet le nombre d’unités de crypto-actifs en circulation.

3.   Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique qui fixent un délai pour leur offre_au_public de crypto-actifs ont mis en place des dispositifs efficaces pour suivre et protéger les fonds ou les autres crypto-actifs levés au cours de l’ offre_au_public. À cet effet, ces offreurs garantissent que les fonds ou les crypto-actifs collectés durant l’ offre_au_public sont conservés par l’une des entités suivantes ou les deux:

a)

un établissement_de_crédit, lorsque les fonds sont levés durant l’ offre_au_public;

b)

un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients.

4.   Lorsque l’ offre_au_public n’est pas limitée dans le temps, l’ offreur se conforme au paragraphe 3 du présent article jusqu’à l’expiration du droit de rétractation du détenteur_de_détail en vertu de l’article 13.

Article 11

Droits des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique

1.   Après publication du livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9 et, le cas échéant, du livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 12, les offreurs peuvent offrir des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique dans toute l’Union et ces crypto-actifs peuvent être admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union.

2.   Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique qui ont publié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9 et, le cas échéant, un livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 12, ne sont pas soumis à des exigences d’information supplémentaires en ce qui concerne l’ offre_au_public ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs.

Article 12

Modification des livres blancs sur les crypto-actifs publiés et des communications commerciales publiées

1.   Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs publié et, le cas échéant, leurs communications commerciales publiées, chaque fois qu’il existe un fait nouveau significatif, une erreur substantielle ou une inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation des crypto-actifs. Cette exigence s’applique pendant la durée de l’ offre_au_public ou aussi longtemps que le crypto-actif est admis à la négociation.

2.   Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, leurs communications commerciales modifiées et la date de publication prévue à l’ autorité_compétente de leur État_membre_d’origine, en indiquant les raisons de cette modification, au moins sept jours ouvrables avant leur publication.

3.   À la date de publication, ou plus tôt si l’ autorité_compétente l’exige, l’ offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation informe immédiatement le public sur son site internet de la notification d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’ autorité_compétente de son État_membre_d’origine et fournit un résumé des raisons pour lesquelles il a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs modifié.

4.   L’ordre des informations dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, dans les communications commerciales modifiées correspond à celui du livre blanc sur les crypto-actifs publié et des communications commerciales publiées conformément à l’article 9.

5.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, des communications commerciales modifiées, l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine notifie le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées à l’ autorité_compétente des États membres d’accueil visés à l’article 8, paragraphe 6, et communique cette notification et la date de publication à l’AEMF.

L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, dès sa publication.

6.   Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique publient le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées, en indiquant les raisons de cette modification, sur leur site internet, conformément à l’article 9.

7.   Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont horodatés. Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié le plus récemment et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont signalés comme étant les versions applicables. Tous les livres blancs sur les crypto-actifs modifiés et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées restent disponibles aussi longtemps que les crypto-actifs sont détenus par le public.

8.   Lorsque l’ offre_au_public concerne un jeton_utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, les modifications apportées dans le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées n’étendent pas le délai de 12 mois visé à l’article 4, paragraphe 6.

9.   Les anciennes versions du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales restent accessibles au public sur le site internet des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation, pendant au moins 10 ans après la date de publication de ces anciennes versions, accompagnées d’un avertissement bien visible indiquant qu’elles ne sont plus valables et d’un hyperlien vers les sections spécifiques du site internet où la version la plus récente de ces documents est publiée.

Article 13

Droit de rétractation

1.   Les détenteurs de détail qui achètent des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie_électronique soit directement à un offreur soit à un prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet offreur ont un droit de rétractation.

Les détenteurs de détail disposent d’une période de 14 jours calendaires pour se rétracter de leur accord d’achat de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie_électronique sans devoir supporter de frais ou de coûts et sans devoir donner de raison. La période de rétractation commence à courir le jour où le détenteur_de_détail donne son accord pour acheter ces crypto-actifs.

2.   Tous les paiements reçus d’un détenteur_de_détail y compris, le cas échéant, toutes les charges, sont remboursés sans retard injustifié et en tout état de cause au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle l’ offreur ou le prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet offreur est informé de la décision du détenteur_de_détail de se rétracter de l’accord d’achat de ces crypto-actifs.

Ce remboursement est effectué par le même moyen de paiement que celui utilisé par le détenteur_de_détail pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire du détenteur du détail et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais ou de coûts pour le détenteur_de_détail.

3.   Les offreurs de crypto-actifs fournissent des informations sur le droit de rétractation visé au paragraphe 1 dans leur livre blanc sur les crypto-actifs.

4.   Le droit de rétractation visé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les crypto-actifs ont été admis à la négociation avant leur achat par le détenteur_de_détail.

5.   Lorsque les offreurs ont fixé un délai pour leur offre_au_public de ces crypto-actifs conformément à l’article 10, le droit de rétractation n’est pas exercé après la fin de la période de souscription.

Article 14

Obligations des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique

1.   Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique:

a)

agissent de manière honnête, loyale et professionnelle;

b)

communiquent avec les détenteurs et les détenteurs potentiels des crypto-actifs de manière loyale, claire et non trompeuse;

c)

détectent, préviennent, gèrent et communiquent tout conflit d’intérêts qui pourrait se produire;

d)

maintiennent l’ensemble de leurs systèmes et de leurs protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes de l’Union adéquates.

Aux fins du premier alinéa, point d), l’AEMF émet, en coopération avec l’ABE, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de préciser ces normes de l’Union.

2.   Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique agissent au mieux des intérêts des détenteurs de ces crypto-actifs et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un traitement préférentiel éventuel à l’égard de détenteurs spécifiques est mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, dans les communications commerciales et que les raisons de ce traitement préférentiel y sont mentionnées.

3.   Lorsqu’une offre_au_public d’un crypto-actif autre qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un jeton_de_monnaie_électronique est annulée, les offreurs de ce crypto-actif veillent à ce que tous les fonds collectés auprès de détenteurs ou de détenteurs potentiels leur soient dûment restitués au plus tard 25 jours calendaires après la date d’annulation.

Article 15

Responsabilité en ce qui concerne les informations communiquées dans un livre blanc sur les crypto-actifs

1.   Lorsqu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant d’une plate-forme de négociation a enfreint l’article 6 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, l’ offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant d’une plate-forme de négociation et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur du crypto-actif, de toute perte subie en raison de cette infraction.

2.   Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.

3.   Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs et les communications commerciales sont élaborés par l’exploitant de la plate-forme de négociation conformément à l’article 5, paragraphe 3, la personne qui demande l’admission à la négociation est également tenue pour responsable lorsqu’elle fournit à l’exploitant de la plate-forme de négociation des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses.

4.   Il est de la responsabilité du détenteur du crypto-actif de produire des preuves du fait que l’ offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique a enfreint l’article 6 en fournissant des informations qui ne sont pas complètes, loyales, ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce crypto-actif.

5.   L’ offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables à l’égard d’un détenteur d’un crypto-actif des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé comme prévu à l’article 6, paragraphe 7, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:

a)

lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou

b)

lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels du crypto-actifs dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non de tels crypto-actifs.

6.   Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.

TITRE III

JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS

CHAPITRE 1

Agrément pour offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs et demander leur admission à la négociation

Article 16

Agrément

1.   Une personne ne peut pas offrir au public un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou demander l’admission à la négociation d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’ émetteur de ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs et est:

a)

une personne morale ou une autre entreprise établie dans l’Union et a été agréée conformément à l’article 21 par l’ autorité_compétente de son État_membre_d’origine; ou

b)

un établissement_de_crédit qui respecte l’article 17.

Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’ émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, d’autres personnes peuvent offrir au public ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 27, 29 et 40.

Aux fins du premier alinéa, point a), d’autres entreprises ne peuvent émettre des jetons se référant à un ou des actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:

a)

sur une période de 12 mois, la valeur moyenne de l’encours du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs émis par un émetteur, calculée à la fin de chaque jour calendaire, ne dépasse jamais 5 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie_officielle, et l’ émetteur n’est pas lié à un réseau d’autres émetteurs exemptés; ou

b)

l’ offre_au_public du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs est destinée uniquement à des investisseurs_qualifiés et seuls ceux-ci peuvent détenir un tel jeton.

Lorsque le présent paragraphe s’applique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est prévu à l’article 19 et notifient ce livre blanc sur les crypto-actifs et, sur demande, toute communication commerciale à l’ autorité_compétente de leur État_membre_d’origine.

3.   L’agrément octroyé par l’ autorité_compétente à une personne visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est valable pour l’ensemble de l’Union et permet à un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs d’offrir au public, dans l’ensemble de l’Union, le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs pour lequel il a été agréé, ou de demander l’admission à la négociation de ce jeton.

4.   L’approbation accordée par l’ autorité_compétente pour le livre blanc sur les crypto-actifs d’un émetteur au titre de l’article 17, paragraphe 1, ou de l’article 21, paragraphe 1, ou, pour le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, au titre de l’article 25, est valable pour l’ensemble de l’Union.

Article 17

Exigences concernant les établissements de crédit

1.   Un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs émis par un établissement_de_crédit peut être offert au public ou admis à la négociation si l’ établissement_de_crédit:

a)

rédige un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 19 pour le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, soumet ce livre blanc sur les crypto-actifs à l’approbation de l’ autorité_compétente de son État_membre_d’origine conformément à la procédure définie dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8 du présent article, et fait approuver le livre blanc sur les crypto-actifs par l’ autorité_compétente;

b)

adresse une notification à l’ autorité_compétente concernée, au moins 90 jours ouvrables avant d’émettre pour la première fois le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, en lui fournissant les informations suivantes:

i)

un programme d’activités exposant le modèle d’entreprise que l’ établissement_de_crédit entend suivre;

ii)

un avis juridique selon lequel le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ne répond pas à la qualification de:

crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4, ou

jeton_de_monnaie_électronique;

iii)

une description détaillée du dispositif de gouvernance prévu à l’article 34, paragraphe 1;

iv)

les politiques et procédures énumérées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa;

v)

une description des accords contractuels avec les entités tierces visés à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa;

vi)

une description de la politique de continuité des activités visée à l’article 34, paragraphe 9;

vii)

une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques visés à l’article 34, paragraphe 10;

viii)

une description des systèmes et des procédures mis en place pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, visés à l’article 34, paragraphe 11.

2.   Un établissement_de_crédit qui a précédemment adressé une notification à l’ autorité_compétente conformément au paragraphe 1, point b), n’est pas tenu, lorsqu’il émet un autre jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, de communiquer à l’ autorité_compétente les informations qu’il lui a communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 1, point b), l’ établissement_de_crédit confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour.

3.   L’ autorité_compétente qui reçoit une notification visée au paragraphe 1, point b), évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations qui y sont énumérées, si les informations requises en application dudit point ont été fournies. Lorsque l’ autorité_compétente conclut qu’une notification est incomplète en raison d’informations manquantes, elle en informe immédiatement l’ établissement_de_crédit à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cet établissement_de_crédit est tenu de fournir les informations manquantes.

Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, la période prévue au paragraphe 1, point b), est suspendue. L’ autorité_compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période prévue au paragraphe 1, point b).

L’ établissement_de_crédit n’offre pas au public le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou ne demande pas son admission à la négociation tant que la notification est incomplète.

4.   L’ établissement_de_crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs, y compris des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, n’est pas soumis aux articles 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 et 42.

5.   L’ autorité_compétente communique sans retard les informations complètes qu’elle reçoit au titre du paragraphe 1 à la BCE et également, lorsque l’ établissement_de_crédit est établi dans un État membre dont la monnaie_officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs se réfère à une monnaie_officielle d’un État membre autre que l’euro, à la banque centrale de cet État membre.

La BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa émettent, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations complètes, un avis sur ces informations et transmettent cet avis à l’ autorité_compétente.

L’ autorité_compétente impose à l’ établissement_de_crédit de ne pas offrir au public le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, ou de ne pas demander son admission à la négociation, lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa rend un avis négatif pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.

6.   L’ autorité_compétente communique à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 3, après avoir vérifié que les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article sont complètes.

L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’ offre_au_public ou de l’admission à la négociation.

7.   L’ autorité_compétente concernée communique, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément, à l’AEMF le retrait de l’agrément d’un établissement_de_crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, sans retard injustifié.

8.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs visé au paragraphe 1, point a).

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 18

Demande d’agrément

1.   Les personnes morales ou les autres entreprises qui envisagent d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation soumettent leur demande en vue de l’obtention de l’agrément visé à l’article 16 à l’ autorité_compétente de leur État_membre_d’origine.

2.   La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:

a)

l’adresse du candidat émetteur;

b)

l’identifiant d’entité juridique du candidat émetteur;

c)

les statuts du candidat émetteur, le cas échéant;

d)

un programme d’activité exposant le modèle d’entreprise que le candidat émetteur entend suivre;

e)

un avis juridique selon lequel le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ne répond pas à la qualification de:

i)

crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4; ou

ii)

jeton_de_monnaie_électronique;

f)

une description détaillée du dispositif de gouvernance du candidat émetteur prévu à l’article 34, paragraphe 1;

g)

lorsqu’il existe des accords de coopération avec certains prestataires de services sur crypto-actifs, une description de leurs mécanismes et procédures de contrôle interne visant à garantir le respect des obligations en matière de prévention de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au titre de la directive (UE) 2015/849;

h)

l’identité des membres de l’ organe_de_direction du candidat émetteur;

i)

la preuve que les personnes mentionnées au point h) jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger le candidat émetteur;

j)

la preuve que tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation_qualifiée dans le candidat émetteur jouit d’une honorabilité suffisante;

k)

un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est décrit à l’article 19;

l)

les politiques et procédures prévues à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa;

m)

une description des accords contractuels avec les entités tierces visés à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa;

n)

une description de la politique de continuité des activités du candidat émetteur prévue à l’article 34, paragraphe 9;

o)

une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques visés à l’article 34, paragraphe 10;

p)

une description des systèmes et des procédures mis en place pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, visés à l’article 34, paragraphe 11;

q)

une description des procédures de traitement des réclamations du candidat émetteur prévues à l’article 31;

r)

le cas échéant, une liste des États membres d’accueil dans lesquels le candidat émetteur a l’intention d’offrir au public le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou a l’intention de demander l’admission à la négociation du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs.

3.   Les émetteurs qui ont déjà été agréés en ce qui concerne un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ne sont pas tenus de communiquer à l’ autorité_compétente, aux fins de l’agrément en ce qui concerne un autre jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, les informations qu’ils lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 2, l’ émetteur confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour.

4.   Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en vertu du paragraphe 1, l’ autorité_compétente en accuse réception par écrit auprès du candidat émetteur.

5.   Aux fins du paragraphe 2, points i) et j), le candidat émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs apporte la preuve de l’ensemble des éléments suivants:

a)

pour tous les membres de l’ organe_de_direction, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle;

b)

le fait que les membres de l’ organe_de_direction du candidat émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs et que ces personnes sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions;

c)

pour tous les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat émetteur, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations et l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle.

6.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations visées au paragraphe 2.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations devant figurer dans la demande afin de garantir l’uniformité dans toute l’Union.

L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 19

Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons se référant à un ou des actifs

1.   Un livre blanc sur les crypto-actifs pour un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe II:

a)

des informations sur l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs;

b)

des informations sur le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs;

c)

des informations sur l’ offre_au_public du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou sur son admission à la négociation;

d)

des informations sur les droits et obligations attachés au jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs;

e)

des informations sur la technologie sous-jacente;

f)

des informations sur les risques;

g)

des informations sur la réserve_d’actifs;

h)

des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme_de_consensus utilisé pour émettre le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs.

Le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne autre que l’ émetteur qui offre_au_public le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou demande son admission à la négociation conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que la raison pour laquelle cette personne en particulier offre ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou demande son admission à la négociation. Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas rédigé par l’ émetteur, il contient aussi l’identité de la personne qui l’a rédigé et la raison pour laquelle cette personne en particulier l’a rédigé.

2.   Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.

3.   Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient aucune affirmation concernant la valeur future des crypto-actifs autre que la déclaration prévue au paragraphe 4.

4.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration claire et univoque selon laquelle:

a)

le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs peut perdre l’intégralité ou une partie de sa valeur;

b)

le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs n’est pas toujours cessible;

c)

le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs peut ne pas être liquide;

d)

le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE;

e)

le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE.

5.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’ organe_de_direction de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs. Cette déclaration confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’ organe_de_direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur.

6.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 5, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’ offre_au_public du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs concernés afin d’aider les détenteurs potentiels de ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs à prendre une décision en connaissance de cause.

Le résumé comporte un avertissement selon lequel:

a)

il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs;

b)

le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé;

c)

l’ offre_au_public du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ne constitue pas une offre d’achat d’ instruments_financiers ou une sollicitation à l’achat d’ instruments_financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable;

d)

le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national.

Le résumé indique que les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs bénéficient d’un droit de remboursement à tout moment, et précise les conditions d’un tel remboursement.

7.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.

8.   Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’ État_membre_d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Lorsque le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs est également offert dans un État membre autre que l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’ État_membre_d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

9.   Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.

10.   L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 9.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point h), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour ces normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 20

Évaluation de la demande d’agrément

1.   Les autorités compétentes qui reçoivent une demande d’agrément prévue à l’article 18 évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande, si cette dernière, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19, comprend toutes les informations requises. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, ne comporte pas certaines informations requises, les autorités compétentes en informent immédiatement le candidat émetteur. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat émetteur doit fournir toute information manquante.

2.   Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat émetteur satisfait aux exigences du présent titre et adoptent un projet de décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l’agrément. Dans ce délai de 60 jours ouvrables, les autorités compétentes peuvent demander au candidat émetteur toute information sur la demande, y compris sur le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19.

Pendant le processus d’évaluation, les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, les cellules de renseignement financier ou d’autres organismes publics.

3.   La période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2 est suspendue pour la période située entre la date de la demande des informations manquantes des autorités compétentes et la réception par ces dernières de la réponse du candidat émetteur à cette demande. La suspension ne dépasse pas 20 jours. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2.

4.   Au terme du délai de 60 jours ouvrables mentionné au paragraphe 2, les autorités compétentes transmettent leur projet de décision et la demande à l’ABE, à l’AEMF et à la BCE. Lorsque le candidat émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie_officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs se réfère à une monnaie_officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent aussi leur projet de décision et la demande à la banque centrale de cet État membre.

5.   L’ABE et l’AEMF émettent, à la demande de l’ autorité_compétente et dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis relatif à l’évaluation de l’avis juridique visé à l’article 18, paragraphe 2, point e), et transmettent leurs avis respectifs à l’ autorité_compétente concernée.

La BCE ou, le cas échéant, la banque centrale mentionnée au paragraphe 4 émet, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis sur l’évaluation des risques que l’émission de ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs pourrait présenter pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire, et transmet son avis à l’ autorité_compétente concernée.

Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 4, les avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe ne sont pas contraignants.

L’ autorité_compétente tient toutefois dûment compte des avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe.

Article 21

Octroi ou refus de l’agrément

1.   Dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception des avis prévus à l’article 20, paragraphe 5, les autorités compétentes prennent une décision dûment motivée octroyant ou refusant l’agrément au candidat émetteur et notifient cette décision à ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette décision. Lorsqu’un candidat émetteur est agréé, son livre blanc sur les crypto-actifs est réputé approuvé.

2.   Les autorités compétentes refusent l’agrément lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables indiquant que:

a)

l’ organe_de_direction du candidat émetteur pourrait constituer une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché;

b)

les membres de l’ organe_de_direction ne remplissent pas les critères prévus à l’article 34, paragraphe 2;

c)

les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante prévus à l’article 34, paragraphe 4;

d)

le candidat émetteur ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre;

e)

le modèle d’entreprise du candidat émetteur pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’ émetteur ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

3.   L’ABE et l’AEMF émettent conjointement, au plus tard le 30 juin 2024, des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’ organe_de_direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi que des actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs.

4.   Les autorités compétentes refusent également l’agrément lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale concernée émet un avis négatif au titre de l’article 20, paragraphe 5, pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.

5.   Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les autorités compétentes communiquent au point de contact unique des États membres d’accueil, à l’AEMF, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les informations visées à l’article 109, paragraphe 3.

L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’ offre_au_public ou de l’admission à la négociation.

6.   Les autorités compétentes informent l’ABE, l’AEMF, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, de toutes les demandes d’agrément ayant fait l’objet d’un refus et communiquent les motifs sous-jacents de la décision et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s’écartent des avis visés à l’article 20, paragraphe 5.

Article 22

Établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs

1.   Pour chaque jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs dont la valeur d’émission est supérieure à 100 000 000 EUR, l’ émetteur transmet chaque trimestre à l’ autorité_compétente un rapport contenant les informations suivantes:

a)

le nombre de détenteurs;

b)

la valeur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs émis et le volume de la réserve_d’actifs;

c)

le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours du trimestre concerné;

d)

une estimation du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours du trimestre concerné qui sont associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique.

Aux fins du premier alinéa, points c) et d), on entend par «transaction» tout changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs à la suite du transfert du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs d’une adresse ou d’un compte de registre_distribué à une ou un autre.

Les transactions qui sont associées à l’échange de fonds ou d’autres crypto-actifs avec l’ émetteur ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs ne doivent pas être considérées associées à des utilisations du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs comme moyen d’échange, à moins qu’il existe une preuve que le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs est utilisé pour le règlement de transactions portant sur d’autres crypto-actifs.

2.   L’ autorité_compétente peut exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qu’ils se conforment à l’obligation d’établir un rapport visée au paragraphe 1 pour les jetons se référant à un ou des actifs dont la valeur d’émission est inférieure à 100 000 000 EUR.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services liés aux jetons se référant à un ou des actifs communiquent à l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs les informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1, y compris en rendant compte des transactions en dehors du registre_distribué.

4.   L’ autorité_compétente partage les informations reçues avec la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, et les autorités compétentes des États membres d’accueil.

5.   La BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, peuvent fournir à l’ autorité_compétente leurs propres estimations du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique.

6.   L’ABE, en étroite collaboration avec la BCE, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser la méthode applicable pour estimer le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1 et de la fourniture des informations visées au paragraphe 3.

L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 23

Restrictions à l’émission de jetons se référant à un ou des actifs largement utilisés comme moyen d’échange

1.   Lorsque, pour un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont supérieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000 EUR, l’ émetteur:

a)

cesse d’émettre ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs; et

b)

dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ce seuil, présente à l’ autorité_compétente un plan visant à garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés de ces transactions par jour ne dépassent pas, respectivement, 1 million de transactions et 200 000 000 EUR.

2.   L’ autorité_compétente utilise les informations fournies par l’ émetteur, ses propres estimations ou les estimations communiquées par la BCE ou, le cas échéant, par la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les chiffres les plus élevés étant retenus, pour déterminer si le seuil visé au paragraphe 1 est atteint.

3.   Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, les critères visés au paragraphe 1 sont évalués par l’ autorité_compétente après agrégation des données de tous les émetteurs.

4.   L’ émetteur soumet le plan visé au paragraphe 1, point b), à l’ autorité_compétente pour approbation. Si nécessaire, l’ autorité_compétente demande des modifications, telles que celle visant à imposer un montant nominal minimal, afin de garantir la diminution en temps voulu de l’utilisation du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs comme moyen d’échange.

5.   L’ autorité_compétente n’autorise l’ émetteur à émettre à nouveau le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs que lorsqu’elle a la preuve que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont inférieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000 EUR.

Article 24

Retrait de l’agrément

1.   Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs dans les situations suivantes:

a)

l’ émetteur a cessé d’exercer son activité pendant 6 mois consécutifs ou n’a pas fait usage de son agrément pendant 12 mois consécutifs;

b)

l’ émetteur a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, par exemple en faisant de fausses déclarations dans la demande d’agrément prévue à l’article 18 ou dans tout livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 25;

c)

l’ émetteur ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d)

l’ émetteur a gravement enfreint les dispositions du présent titre;

e)

l’ émetteur a fait l’objet d’un plan de remboursement;

f)

l’ émetteur a expressément renoncé à son agrément ou a décidé de cesser ses activités;

g)

l’activité de l’ émetteur constitue une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’ émetteur ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

L’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs informe son autorité_compétente de toute situation visée au premier alinéa, points e) et f).

2.   Les autorités compétentes retirent également l’agrément d’un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, émet un avis selon lequel le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs constitue une menace grave pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.

3.   Les autorités compétentes limitent le montant d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs à émettre ou imposent un montant nominal minimal concernant le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, émet un avis selon lequel le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs constitue une menace pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire, et précise la limite applicable ou le montant nominal minimal.

4.   Les autorités compétentes concernées notifient sans retard les situations suivantes à l’ autorité_compétente d’un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs:

a)

une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), du présent règlement a perdu son agrément en tant qu’ établissement_de_crédit au sens de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, en tant que prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 59 du présent règlement, en tant qu’ établissement_de_paiement, ou en tant qu’ établissement_de_monnaie_électronique;

b)

les membres de l’ organe_de_direction de l’ émetteur ou les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans l’ émetteur ont enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849.

5.   Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs lorsqu’elles estiment que les situations mentionnées au paragraphe 4 du présent article entachent l’honorabilité des membres de l’ organe_de_direction de cet émetteur ou l’honorabilité de tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient des participations qualifiées dans l’ émetteur, ou si des éléments indiquent une défaillance du dispositif de gouvernance ou des mécanismes de contrôle interne prévus à l’article 34.

Lorsque l’agrément est retiré, l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs met en œuvre la procédure prévue à l’article 47.

6.   Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF le retrait de l’agrément de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, dans les deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre visé à l’article 109, sans retard injustifié.

Article 25

Modification du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour les jetons se référant à un ou des actifs

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs notifient à l’ autorité_compétente de leur État_membre_d’origine toute modification envisagée de leur modèle d’entreprise qui est susceptible d’exercer une influence significative sur la décision d’achat de tout détenteur ou détenteur potentiel de jetons se référant à un ou des actifs et qui a lieu après l’octroi de l’agrément en vertu de l’article 21 ou après l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17, ainsi que dans le contexte de l’article 23. Ces modifications comprennent, entre autres, toute modification importante concernant:

a)

le dispositif de gouvernance, y compris les liens hiérarchiques avec l’ organe_de_direction et le cadre de gestion des risques;

b)

les actifs de réserve et la conservation des actifs de réserve;

c)

les droits accordés aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs;

d)

le mécanisme d’émission et de remboursement d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs;

e)

les protocoles de validation des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs;

f)

le fonctionnement de la technologie_des_registres_distribués propriétaire des émetteurs, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont émis, transférés et stockés en utilisant une telle technologie_des_registres_distribués;

g)

les mécanismes permettant de garantir la liquidité des jetons se référant à un ou des actifs, y compris la politique et les procédures de gestion de la liquidité pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative visés à l’article 45;

h)

les accords conclus avec des entités tierces, y compris en ce qui concerne la gestion des actifs de réserve et l’investissement de la réserve, la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à un ou des actifs;

i)

les procédures de traitement des réclamations;

j)

l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et les politiques générales et procédures y afférentes.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adressent une notification à l’ autorité_compétente de leur État_membre_d’origine au moins 30 jours ouvrables avant que les modifications envisagées ne prennent effet.

2.   Lorsqu’une modification envisagée visée au paragraphe 1 a été notifiée à l’ autorité_compétente, l’ émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs rédige un projet de livre blanc modifié sur les crypto-actifs et veille à ce que l’ordre des informations qui y figurent soit cohérent avec celui du livre blanc sur les crypto-actifs original.

L’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs notifie le projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine.

L’ autorité_compétente accuse réception par voie électronique du projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la réception de celui-ci.

L’ autorité_compétente approuve ou refuse d’approuver le projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de celui-ci. Au cours de l’examen du projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié, l’ autorité_compétente peut demander des informations complémentaires, des explications ou des justifications concernant ledit projet. Lorsque l’ autorité_compétente formule une telle demande, le délai de 30 jours ouvrables ne commence à courir qu’au moment où l’ autorité_compétente a reçu les informations complémentaires demandées.

3.   Lorsque l’ autorité_compétente estime que les modifications d’un livre blanc sur les crypto-actifs peuvent revêtir de l’importance pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire, elle consulte la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4. L’ autorité_compétente peut également consulter, dans de tels cas, l’ABE et l’AEMF.

La BCE ou la banque centrale concernée et, le cas échéant, l’ABE et l’AEMF émettent un avis dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du résultat de la consultation visée au premier alinéa.

4.   Lorsque l’ autorité_compétente approuve le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, elle peut demander à l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs:

a)

de mettre en place des mécanismes assurant la protection des détenteurs du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, lorsqu’une modification potentielle des activités du détenteur peut avoir un effet important sur la valeur, la stabilité ou les risques du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou des actifs de réserve;

b)

de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour répondre aux préoccupations liées à l’intégrité du marché, à la stabilité financière ou au bon fonctionnement des systèmes de paiement.

L’ autorité_compétente exige de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs qu’il prenne toutes les mesures correctives appropriées pour répondre aux préoccupations liées au bon fonctionnement des systèmes de paiement, à la transmission de la politique monétaire ou à la souveraineté monétaire, si de telles mesures correctives sont proposées par la BCE ou, le cas échéant, par la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, dans le cadre des consultations visées au paragraphe 3 du présent article.

Lorsque la BCE ou la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, a proposé des mesures différentes de celles requises par l’ autorité_compétente, les mesures proposées sont combinées ou, si ce n’est pas possible, la mesure la plus stricte est exigée.

5.   L’ autorité_compétente communique le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’AEMF, aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale de l’État membre concerné dans les deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’approbation.

L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre visé à l’article 109, sans retard injustifié.

Article 26

Responsabilité des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs pour les informations communiquées dans le livre blanc sur les crypto-actifs

1.   Lorsqu’un émetteur a enfreint l’article 19 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, cet émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur d’un tel jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, de toute perte subie en raison de cette infraction.

2.   Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.

3.   Il est de la responsabilité du détenteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs de produire des preuves du fait que l’ émetteur de ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs a enfreint l’article 19 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs.

4.   L’ émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé en vertu de l’article 19, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:

a)

lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou

b)

lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs.

5.   Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.

CHAPITRE 2

Obligations des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs

Article 27

Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent de manière honnête, loyale et professionnelle, et communiquent avec les détenteurs et les détenteurs potentiels de jetons se référant à un ou des actifs de manière loyale, claire et non trompeuse.

2.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent au mieux des intérêts des détenteurs de tels jetons et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un éventuel traitement préférentiel est mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, dans les communications commerciales.

Article 28

Publication du livre blanc sur les crypto-actifs

Un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs publie sur son site internet le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé visé à l’article 17, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1, et le cas échéant, le livre blanc sur les crypto-actifs modifié visé à l’article 25. Le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé est accessible au public au plus tard à la date de début de l’ offre_au_public du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou de l’admission à la négociation de ce jeton. Le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé et, le cas échéant, le livre blanc sur les crypto-actifs modifié restent disponibles sur le site internet de l’ émetteur tant que le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs est détenu par le public.

Article 29

Communications commerciales

1.   Toute communication commerciale relative à une offre_au_public d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou à l’admission à la négociation d’un tel jeton respecte l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;

b)

les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;

c)

les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs;

d)

les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter l’ émetteur.

2.   Les communications commerciales contiennent une déclaration claire et univoque selon laquelle les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs bénéficient d’un droit de remboursement à l’égard de l’ émetteur à tout moment.

3.   Les communications commerciales et les éventuelles modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de l’ émetteur.

4.   Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des communications commerciales avant leur publication.

5.   Les communications commerciales sont notifiées aux autorités compétentes sur demande.

6.   Aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette restriction ne porte pas atteinte à la faculté de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs d’effectuer des sondages de marché.

Article 30

Informations à fournir périodiquement aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent de manière claire, précise et transparente, à un endroit publiquement et facilement accessible de leur site internet, le montant des jetons se référant à un ou des actifs en circulation, ainsi que la valeur et la composition de la réserve_d’actifs visée à l’article 36. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par mois.

2.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent dès que possible à un endroit facilement accessible au public de leur site internet un résumé succinct, clair, précis et transparent du rapport d’audit, ainsi que le rapport d’audit complet et non expurgé, en ce qui concerne la réserve_d’actifs visée à l’article 36.

3.   Sans préjudice de l’article 88, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent, dès que possible et d’une manière claire, précise et transparente, à un endroit facilement accessible au public de leur site internet, tout événement ayant ou étant de nature à avoir une incidence significative sur la valeur des jetons se référant à un ou des actifs ou sur la réserve_d’actifs visée à l’article 36.

Article 31

Procédures de traitement des réclamations

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adoptent et maintiennent des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations introduites par les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et d’autres parties intéressées, notamment des associations de consommateurs qui représentent les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, et publient les descriptions de ces procédures. Lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont distribués, en tout ou en partie, par des entités tierces visées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs établissent des procédures pour faciliter aussi le traitement des réclamations entre les détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs et ces entités tierces.

2.   Les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent introduire sans frais des réclamations auprès des émetteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs ou, le cas échéant, auprès des entités tierces visées au paragraphe 1.

3.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, les entités tierces visées au paragraphe 1, élaborent et mettent à la disposition des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs un modèle standard pour introduire des réclamations et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.

4.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs examinent toutes les réclamations en temps utile et de manière équitable, et communiquent les résultats de cet examen aux détenteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs dans un délai raisonnable.

5.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les exigences, les modèles et les procédures relatifs au traitement des réclamations.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 32

Détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs mettent en œuvre et maintiennent des politiques et procédures efficaces pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre eux-mêmes et:

a)

leurs actionnaires ou associés;

b)

tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation_qualifiée dans les émetteurs;

c)

les membres de leur organe_de_direction;

d)

leurs salariés;

e)

les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs; ou

f)

tout tiers exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h).

2.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts découlant de la gestion et de l’investissement de la réserve_d’actifs visée à l’article 36.

3.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent aux détenteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs, à un endroit bien visible de leur site internet, la nature générale et les sources des conflits d’intérêts visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.

4.   La communication prévue au paragraphe 3 est suffisamment précise pour permettre aux détenteurs potentiels des jetons se référant à un ou des actifs de prendre une décision d’achat en connaissance de cause en ce qui concerne ces jetons.

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)

les exigences relatives aux politiques et procédures visées au paragraphe 1;

b)

les détails et la méthode concernant le contenu de la communication visée au paragraphe 3.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 33

Notification des modifications apportées à l’ organe_de_direction

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs notifient immédiatement à leur autorité_compétente toute modification apportée à leur organe_de_direction et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 34, paragraphe 2.

Article 34

Dispositif de gouvernance

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, et des mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris des procédures administratives et comptables saines.

2.   Les membres de l’ organe_de_direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates, tant à titre individuel que collectif, pour exercer leurs fonctions. En particulier, ils n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Ils démontrent également qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions.

3.   L’ organe_de_direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évalue et réexamine périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer aux chapitres 2, 3, 5 et 6 du présent titre et prend les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.

4.   Les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et, en particulier, n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité.

5.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre, en particulier, des politiques et des procédures concernant:

a)

la réserve_d’actifs visée à l’article 36;

b)

la conservation des actifs de réserve, y compris la ségrégation des actifs, prévue à l’article 37;

c)

les droits accordés aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs prévus à l’article 39;

d)

le mécanisme d’émission et de remboursement de jetons se référant à un ou des actifs;

e)

les protocoles de validation des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs;

f)

le fonctionnement de la technologie_des_registres_distribués propriétaire des émetteurs, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont émis, transférés et stockés en utilisant une telle technologie_des_registres_distribués ou une technologie similaire exploitée par les émetteurs ou un tiers agissant pour leur compte;

g)

les mécanismes permettant de garantir la liquidité des jetons se référant à un ou des actifs, y compris la politique et les procédures de gestion de la liquidité pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative visés à l’article 45;

h)

les accords conclus avec des entités tierces pour l’exploitation de la réserve_d’actifs et l’investissement des actifs de réserve, la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à un ou des actifs;

i)

le consentement écrit donné par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs aux autres personnes qui pourraient offrir les jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation;

j)

le traitement des réclamations prévu à l’article 31;

k)

les conflits d’intérêts visés à l’article 32.

Lorsque les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs concluent des accords conformément au premier alinéa, point h), ces accords sont énoncés dans un contrat avec les entités tierces. Ces accords contractuels définissent les rôles, les responsabilités, les droits et les obligations tant des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs que des entités tierces. Tout accord contractuel ayant des implications interjuridictionnelles stipule de manière univoque le droit applicable.

6.   À moins qu’ils n’aient lancé un plan de remboursement comme prévu à l’article 47, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés pour garantir la continuité et la régularité de l’exécution de leurs services et activités. À cette fin, ils maintiennent tous leurs systèmes et protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes appropriées de l’Union.

7.   Si l’ émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs décide d’arrêter de fournir ses services et d’exercer ses activités, notamment en cessant d’émettre ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, il présente un plan à l’ autorité_compétente, pour approbation de cet arrêt.

8.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs déterminent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des contrôles et des procédures appropriés.

9.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent une politique et des plans de continuité des activités afin de garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures de TIC, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs activités ou, lorsque cela n’est pas possible, la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités.

10.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent de mécanismes de contrôle interne et de procédures efficaces de gestion des risques, y compris de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (37). Les procédures prévoient une évaluation complète du recours à des entités tierces prévu au paragraphe 5, premier alinéa, point h), du présent article. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs suivent et évaluent, à intervalles réguliers, l’adéquation et l’efficacité des mécanismes de contrôle interne et des procédures d’évaluation des risques, et prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.

11.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent de systèmes et de procédures adéquats pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, comme l’exige le règlement (UE) 2022/2554 et conformément au règlement (UE) 2016/679. Ces systèmes enregistrent et sauvegardent les données et informations pertinentes collectées et produites dans le cadre des activités des émetteurs.

12.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs font en sorte de faire régulièrement l’objet d’un audit par des auditeurs indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués à l’ organe_de_direction de l’ émetteur concerné et mis à la disposition de l’ autorité_compétente.

13.   Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser le contenu minimal du dispositif de gouvernance concernant:

a)

les outils de suivi des risques visés au paragraphe 8;

b)

le plan de continuité des activités visé au paragraphe 9;

c)

le mécanisme de contrôle interne visé au paragraphe 10;

d)

les audits visés au paragraphe 12, y compris la documentation minimale devant servir à l’audit.

Lors de l’émission des orientations visées au premier alinéa, l’ABE tient compte des dispositions relatives aux exigences de gouvernance qui figurent dans d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers, y compris la directive 2014/65/UE.

Article 35

Exigences de fonds propres

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent à tout moment de fonds propres d’un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:

a)

350 000 EUR;

b)

2 % du montant moyen de la réserve_d’actifs visée à l’article 36;

c)

un quart des frais généraux fixes de l’année précédente.

Aux fins du premier alinéa, point b), on entend par «montant moyen de la réserve_d’actifs» le montant moyen des actifs de réserve à la fin de chaque jour calendaire, calculé sur les six mois précédents.

Lorsqu’un émetteur propose plus d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, le montant visé au premier alinéa, point b), est égal à la somme du montant moyen des actifs de réserve auxquels est adossé chaque jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs.

Le montant visé au premier alinéa, point c), est vérifié chaque année et calculé conformément à l’article 67, paragraphe 3.

2.   Les fonds propres visés au paragraphe 1 du présent article sont constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues à l’article 46, paragraphe 4, et à l’article 48 dudit règlement.

3.   L’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine peut exiger d’un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs qu’il détienne un montant de fonds propres qui est jusqu’à 20 % supérieur au montant résultant de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsqu’une évaluation de l’un des éléments suivants indique un degré de risque plus élevé:

a)

les processus de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, tels que visés à l’article 34, paragraphes 1, 8 et 10;

b)

la qualité et la volatilité de la réserve_d’actifs visée à l’article 36;

c)

les types de droits accordés par l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs aux détenteurs du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs conformément à l’article 39;

d)

lorsque la réserve_d’actifs comprend des investissements, les risques que la politique d’investissement présente pour la réserve_d’actifs;

e)

la valeur agrégée et le nombre des transactions réglées en ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs;

f)

l’importance des marchés sur lesquels le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs est offert et commercialisé;

g)

le cas échéant, la capitalisation boursière du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs.

4.   L’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine peut exiger d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative qu’il se conforme à toute exigence énoncée à l’article 45, lorsque cela est nécessaire pour faire face au degré de risque plus élevé constaté conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à tout autre risque auquel l’article 45 vise à répondre, comme les risques de liquidité.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs procèdent régulièrement à des simulations de crise qui tiennent compte de scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier, par exemple en cas de chocs de taux d’intérêt, et sur un plan non financier, par exemple ayant trait au risque opérationnel. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine exige de l’ émetteur de jetons se référant à un ou des actifs qu’il détienne un montant de fonds propres qui soit de 20 % à 40 % supérieur au montant résultant de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), dans certaines circonstances, en tenant compte des perspectives de risque et des résultats des simulations de crise.

6.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)

la procédure et le délai permettant à un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs de s’adapter à des exigences de fonds propres plus élevés, telles que prévues au paragraphe 3;

b)

les critères permettant d’exiger un montant de fonds propres plus élevé, conformément au paragraphe 3;

c)

les exigences minimales applicables à la conception des programmes de simulation de crise, en tenant compte de la taille, de la complexité et de la nature du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, y compris, mais pas exclusivement:

i)

les types de simulations de crise et leurs principaux objectifs et applications;

ii)

la fréquence des différents exercices de simulation de crise;

iii)

le dispositif de gouvernance interne;

iv)

l’infrastructure de données pertinente;

v)

la méthodologie et la plausibilité des hypothèses;

vi)

l’application du principe de proportionnalité à l’ensemble des exigences minimales, qu’elles soient quantitatives ou qualitatives; et

vii)

la périodicité minimale des simulations de crise et les paramètres de référence communs des scénarios de simulation de crise.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 3

Réserve d’actifs

Article 36

Obligation de disposer d’une réserve_d’actifs, et composition et gestion de cette réserve_d’actifs

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs constituent et maintiennent à tout moment une réserve_d’actifs.

La réserve_d’actifs est composée et gérée de manière:

a)

à couvrir les risques associés aux actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs; et

b)

à faire face aux risques de liquidité associés au droit de remboursement permanent dont bénéficient les détenteurs.

2.   La réserve_d’actifs est juridiquement séparée du patrimoine des émetteurs, ainsi que de la réserve_d’actifs d’autres jetons se référant à un ou des actifs, dans l’intérêt des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, conformément au droit applicable, de sorte que les créanciers des émetteurs ne puissent faire valoir aucun droit sur la réserve_d’actifs, en particulier en cas d’insolvabilité.

3.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent à ce que la réserve_d’actifs soit fonctionnellement séparée de leur patrimoine, ainsi que de la réserve_d’actifs d’autres jetons.

4.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage les exigences de liquidité, en tenant compte de la taille, de la complexité et de la nature de la réserve_d’actifs et du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs.

Les normes techniques de réglementation établissent notamment:

a)

le pourcentage pertinent de la réserve_d’actifs en fonction des échéances quotidiennes, y compris le pourcentage d’accords de prise en pension pouvant être résiliés avec un préavis d’un jour ouvrable, ou le pourcentage d’espèces pouvant être retirées avec un préavis d’un jour ouvrable;

b)

le pourcentage pertinent de la réserve_d’actifs en fonction des échéances hebdomadaires, y compris le pourcentage d’accords de prise en pension pouvant être résiliés avec un préavis de cinq jours ouvrables, ou le pourcentage d’espèces pouvant être retirées avec un préavis de cinq jours ouvrables;

c)

d’autres échéances pertinentes et des techniques globales de gestion de la liquidité;

d)

les montants minimaux des dépôts devant être faits, dans chaque monnaie_officielle référencée, dans les établissements de crédit et qui ne peuvent être inférieurs à 30 % du montant de référence dans chaque monnaie_officielle.

Aux fins du deuxième alinéa, points a), b) et c), l’ABE tient compte, entre autres, des seuils applicables fixés à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Les émetteurs qui offrent au public deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus gèrent et maintiennent pour chaque jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs des groupes de réserves d’actifs séparés. Chacun de ces groupes de réserves d’actifs est géré séparément.

Lorsque différents émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs offrent au public le même jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, ces émetteurs ne gèrent et ne maintiennent qu’une seule réserve_d’actifs pour ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs.

6.   Les organes de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs assurent une gestion efficace et prudente de la réserve_d’actifs. Les émetteurs veillent à ce que l’émission et le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs s’accompagnent toujours d’une augmentation ou diminution correspondante de la réserve_d’actifs.

7.   L’ émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs détermine la valeur agrégée de la réserve_d’actifs en se fondant sur les prix du marché. Sa valeur agrégée est au moins égale à la valeur agrégée des créances qu’ont sur l’ émetteur les détenteurs du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs en circulation.

8.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent d’une politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation de ces jetons. En particulier, cette politique comporte:

a)

une liste des actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs et la composition de ces actifs;

b)

une description du type d’actifs constituant la réserve_d’actifs et de leur répartition précise;

c)

une évaluation détaillée des risques, notamment du risque de crédit, du risque de marché, du risque de concentration et du risque de liquidité découlant de la réserve_d’actifs;

d)

une description de la procédure par laquelle les jetons se référant à un ou des actifs sont émis et remboursés, et une description de la procédure par laquelle cette émission et ce remboursement entraîneront une augmentation et une diminution correspondantes de la réserve_d’actifs;

e)

une mention indiquant si une partie de la réserve_d’actifs est investie conformément à l’article 38;

f)

si les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs investissent une partie de la réserve_d’actifs conformément l’article 38, une description détaillée de la politique d’investissement et une évaluation de la manière dont cette politique peut avoir une incidence sur la valeur de la réserve_d’actifs;

g)

une description de la procédure à suivre pour l’achat de jetons se référant à un ou des actifs et leur remboursement contre la réserve_d’actifs, et une liste des personnes ou catégories de personnes qui sont habilitées à accomplir ces opérations.

9.   Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 12, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs prévoient un audit indépendant de la réserve_d’actifs tous les six mois, lequel évalue le respect des règles énoncées dans le présent chapitre, à compter de la date de leur agrément visé à l’article 21 ou de la date d’approbation du livre blanc sur le crypto-actif visé à l’article 17.

10.   L’ émetteur notifie les résultats de l’audit visé au paragraphe 9 à l’ autorité_compétente sans retard et au plus tard dans les six semaines à compter de la date de référence de la valorisation. L’ émetteur publie les résultats de l’audit dans les deux semaines à compter de la date de notification à l’ autorité_compétente. L’ autorité_compétente peut enjoindre à un émetteur de retarder la publication des résultats de l’audit dans le cas où:

a)

l’ émetteur est tenu de mettre en œuvre un dispositif ou des mesures de redressement conformément à l’article 46, paragraphe 3;

b)

l’ émetteur est tenu de mettre en œuvre un plan de remboursement conformément à l’article 47;

c)

il s’avère nécessaire de protéger les intérêts économiques des détenteurs du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs;

d)

il s’avère nécessaire d’éviter un effet négatif important sur le système financier de l’ État_membre_d’origine ou d’un autre État membre.

11.   L’appréciation aux prix du marché visée au paragraphe 7 du présent article est effectuée en ayant recours, chaque fois que cela est possible, à la valorisation au prix du marché telle qu’elle est définie à l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (38).

Lorsque la valorisation au prix du marché est utilisée, l’actif de réserve est valorisé sur la base du plus prudent cours vendeur ou cours acheteur à moins que l’actif de réserve ne puisse être liquidé au cours moyen du marché. Seules des données de marché de bonne qualité sont utilisées et ces données sont appréciées en tenant compte de tous les éléments suivants:

a)

le nombre et la qualité des contreparties;

b)

le volume et le taux de rotation sur le marché de l’actif de réserve;

c)

la taille de la réserve_d’actifs.

12.   Lorsque le recours à la valorisation au prix du marché prévu au paragraphe 11 du présent article n’est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, l’actif de réserve fait l’objet d’une valorisation prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2017/1131.

Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l’actif de réserve sur la base de toutes les données clés actualisées suivantes:

a)

le volume et le taux de rotation sur le marché de cet actif de réserve;

b)

la taille de la réserve_d’actifs;

c)

le risque de marché, le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit liés à l’actif de réserve.

Lorsque la valorisation par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/1131, n’est pas utilisée.

Article 37

Conservation des actifs de réserve

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques, des procédures et des accords contractuels en matière de conservation qui garantissent à tout moment que:

a)

les actifs de réserve ne sont pas grevés ni donnés en garantie en tant que contrat de garantie financière, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (39);

b)

les actifs de réserve sont conservés conformément au paragraphe 6 du présent article;

c)

les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent avoir rapidement accès aux actifs de réserve pour répondre à toute demande de remboursement émanant des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs;

d)

les concentrations de conservateurs des actifs de réserve sont évitées;

e)

le risque de concentration des actifs de réserve est évité.

2.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui émettent deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus dans l’Union disposent d’une politique de conservation pour chaque groupe de réserve_d’actifs. Les différents émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui ont émis le même jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs appliquent et maintiennent une politique de conservation unique.

3.   Les actifs de réserve sont conservés, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’émission du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, par l’une ou plusieurs des entités suivantes:

a)

un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, lorsque les actifs de réserve prennent la forme de crypto-actifs;

b)

un établissement_de_crédit, pour tous les autres types d’actifs de réserve;

c)

une entreprise_d’investissement qui fournit le service auxiliaire de conservation et d’administration d’ instruments_financiers pour le compte de clients, visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque les actifs de réserve prennent la forme d’ instruments_financiers.

4.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection, la désignation et le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 3. Le conservateur est une personne morale différente de l’ émetteur.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs s’assurent que les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement désignés comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 3 disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve, en tenant compte des pratiques comptables, des procédures de garde et des mécanismes de contrôle interne de ces prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit et entreprises d’investissement. Les accords contractuels entre les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les conservateurs garantissent que les actifs de réserve conservés sont protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.

5.   Les politiques et procédures en matière de conservation visées au paragraphe 1 définissent les critères de sélection applicables à la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ainsi que la procédure de réexamen de cette désignation.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs réexaminent à intervalles réguliers la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve. Aux fins de ce réexamen, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évaluent leurs expositions sur ces conservateurs, en tenant compte de toute l’étendue de leurs relations avec eux, et surveillent en permanence la situation financière de ces conservateurs.

6.   Les conservateurs des actifs de réserve visés au paragraphe 4 veillent à ce que la conservation de ces actifs de réserve s’effectue de la manière suivante:

a)

les établissements de crédit conservent les fonds sur un compte ouvert dans leurs livres;

b)

pour les instruments_financiers dont la conservation peut être assurée, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement conservent tous les instruments_financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’ instruments_financiers ouvert dans leurs livres et tous les instruments_financiers qui peuvent leur être livrés physiquement;

c)

pour les crypto-actifs dont la conservation peut être assurée, les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les crypto-actifs figurant dans les actifs de réserve ou, le cas échéant, les moyens d’accès à ces crypto-actifs, sous la forme de clés cryptographiques privées;

d)

pour les autres actifs, les établissements de crédit vérifient qu’ils sont bien la propriété de l’ émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, et tiennent un registre des actifs de réserve pour lesquels ils ont l’assurance que les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs en détiennent la propriété.

Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements de crédit veillent à ce que les fonds soient enregistrés dans leurs livres sur un compte ségrégué, conformément aux dispositions du droit national transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE de la Commission (40). Ce compte est ouvert au nom de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, de manière que les fonds conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve_d’actifs.

Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que tous les instruments_financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’ instruments_financiers ouvert dans les livres des établissements de crédit et les livres des entreprises d’investissement soient enregistrés dans les livres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement sur des comptes ségrégués, conformément aux dispositions du droit national transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE. Le compte d’ instruments_financiers est ouvert au nom des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, de manière que les instruments_financiers conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve_d’actifs.

Aux fins du premier alinéa, point c), les prestataires de services sur crypto-actifs ouvrent un registre des positions au nom des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, de manière que les crypto-actifs conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve_d’actifs.

Aux fins du premier alinéa, point d), l’évaluation visant à déterminer si les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs détiennent la propriété des actifs de réserve est fondée sur des informations ou documents fournis par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes.

7.   La désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 4 du présent article est attestée par un accord contractuel comme visé à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa. Ces accords contractuels régissent, entre autres, le flux d’informations nécessaires pour permettre aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi qu’aux prestataires de services sur crypto-actifs, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de remplir leurs fonctions de conservateurs.

8.   Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 4 agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs et des détenteurs de ces jetons.

9.   Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 4 n’exercent pas d’activités, en rapport avec les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, qui pourraient engendrer des conflits d’intérêts entre ces émetteurs, les détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs et eux-mêmes, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ont séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de leurs tâches de conservation de leurs tâches qui pourraient s’avérer incompatibles;

b)

les conflits d’intérêts potentiels ont été détectés, suivis, gérés et communiqués de manière appropriée par les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux détenteurs de ces jetons, conformément à l’article 32.

10.   En cas de perte d’un instrument financier ou d’un crypto-actif conservé conformément au paragraphe 6, le prestataire de services sur crypto-actifs, l’ établissement_de_crédit ou l’ entreprise_d’investissement qui a perdu cet instrument financier ou ce crypto-actif indemnise l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs avec un instrument financier ou un crypto-actif de type identique ou de valeur correspondante ou lui restitue un instrument financier ou un crypto-actif de type identique ou de valeur correspondante, sans retard injustifié. Le prestataire de services sur crypto-actifs, l’ établissement_de_crédit ou l’ entreprise_d’investissement concerné n’est pas tenu de procéder à une telle indemnisation ou restitution s’il peut prouver que la perte est survenue à la suite d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences étaient inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.

Article 38

Investissement de la réserve_d’actifs

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui investissent une partie de la réserve_d’actifs n’investissent ceux-ci que dans des instruments_financiers très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux. Les investissements doivent pouvoir être liquidés à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.

2.   Des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont réputées être des actifs présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux aux fins du paragraphe 1 lorsque cet OPCVM investit exclusivement dans des actifs comme précisé davantage par l’ABE conformément au paragraphe 5 et que l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs garantit que la réserve_d’actifs est investie de manière à réduire le risque de concentration au minimum.

3.   Les instruments_financiers dans lesquels la réserve_d’actifs est investie sont conservés conformément à l’article 37.

4.   L’ensemble des profits ou pertes, y compris les fluctuations de la valeur des instruments_financiers visés au paragraphe 1, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie résultant de l’investissement de la réserve_d’actifs, sont supportés par l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs.

5.   L’ABE élabore, en coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation précisant les instruments_financiers qui peuvent être considérés comme étant très liquides et comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux comme indiqué au paragraphe 1. Lorsqu’elle précise ces instruments_financiers, l’ABE tient compte:

a)

des différents types d’actifs auxquels peut se référer un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs;

b)

de la corrélation entre les actifs auxquels se réfère le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs et les instruments_financiers très liquides dans lesquels l’ émetteur pourrait investir;

c)

de l’exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l’article 412 du règlement (UE) no 575/2013 et précisée davantage par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (41);

d)

des contraintes en matière de concentration, qui empêchent l’ émetteur:

i)

d’investir plus d’un certain pourcentage d’actifs de réserve dans des instruments_financiers très liquides et comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux émis par une seule entité;

ii)

de conserver au-delà d’un certain pourcentage de crypto-actifs ou d’actifs auprès de prestataires de services sur crypto-actifs ou d’établissements de crédit qui appartiennent au même groupe, tel qu’il est défini à l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (42), ou d’entreprises d’investissements.

Aux fins du premier alinéa, point d) i), l’ABE fixe des limites appropriées pour déterminer les obligations en matière de concentration. Ces limites tiennent compte, entre autres, des seuils applicables fixés à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 39

Droit de remboursement

1.   Les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent à tout moment d’un droit de remboursement à l’égard des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs, y compris en ce qui concerne les actifs de réserve lorsque les émetteurs ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations visées au chapitre 6 du présent titre. Les émetteurs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques et procédures claires et détaillées concernant ce droit de remboursement permanent.

2.   Sur demande d’un détenteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, un émetteur d’un tel jeton procède au remboursement soit en versant des fonds, autres que de la monnaie_électronique, d’un montant équivalent à la valeur de marché des actifs auxquels se réfère le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs détenu, soit en livrant les actifs auxquels se réfère le jeton. Les émetteurs élaborent une politique sur un tel droit de remboursement permanent précisant:

a)

les conditions, notamment les seuils, les périodes et les délais, applicables aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs dans le cadre de l’exercice de ce droit de remboursement;

b)

les mécanismes et procédures permettant de garantir le remboursement des jetons se référant à un ou des actifs, y compris en situation de tensions sur les marchés, ainsi que dans le contexte de la mise en œuvre du plan de redressement visé à l’article 46, ou en cas de remboursement ordonné de jetons se référant à un ou des actifs au titre de l’article 47;

c)

la valorisation, ou les principes de la valorisation, des jetons se référant à un ou des actifs et des actifs de réserve lorsque le détenteur de jetons se référant à un ou des actifs exerce son droit de remboursement, y compris en employant la méthode de valorisation prévue à l’article 36, paragraphe 11;

d)

les conditions de règlement du remboursement; et

e)

les mesures prises par les émetteurs pour gérer de manière adéquate les augmentations ou les diminutions de la réserve_d’actifs afin d’éviter des effets négatifs sur le marché des actifs de réserve.

Lorsque, lors de la vente d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, les émetteurs acceptent un paiement en fonds autres que de la monnaie_électronique, libellés dans une monnaie_officielle, ils prévoient toujours la possibilité de rembourser le jeton en fonds autres que de la monnaie_électronique, libellés dans la même monnaie_officielle.

3.   Sans préjudice de l’article 46, le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs n’est pas soumis à des frais.

Article 40

Interdiction d’accorder des intérêts

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs n’accordent pas d’intérêts en lien avec ces jetons.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs n’accordent pas d’intérêts lorsqu’ils fournissent des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à un ou des actifs.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, toute rémunération ou tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle un détenteur de jetons se référant à un ou des actifs détient de tels jetons est considéré comme un intérêt. Cela inclut la compensation ou les remises nettes, ayant un effet équivalent à celui d’un intérêt reçu par le détenteur de jetons se référant à un ou des actifs, directement de la part de l’ émetteur ou de tiers, et directement associées aux jetons se référant à un ou des actifs ou provenant de la rémunération ou de la tarification d’autres produits.

CHAPITRE 4

Acquisitions d’ émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs

Article 41

Évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs

1.   Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), une participation_qualifiée dans un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation_qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse 20 %, 30 % ou 50 % ou que l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs devienne sa filiale, notifie cette intention par écrit à l’ autorité_compétente de cet émetteur, en indiquant le montant de la participation envisagée et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 42, paragraphe 4.

2.   Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation_qualifiée dans un émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs notifie par écrit, avant la cession de cette participation, sa décision à l’ autorité_compétente et indique le montant de cette participation. Cette personne notifie également à l’ autorité_compétente sa décision de diminuer une participation_qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs cesse d’être sa filiale.

3.   Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception d’une notification en vertu du paragraphe 1, l’ autorité_compétente en accuse réception par écrit.

4.   L’ autorité_compétente évalue l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 du présent article et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 42, paragraphe 4, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’elle accuse réception de la notification, l’ autorité_compétente informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation.

5.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au paragraphe 4, l’ autorité_compétente peut demander au candidat acquéreur toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien cette évaluation. Cette demande est formulée avant la finalisation de l’évaluation et, en toute hypothèse, au plus tard le 50e jour ouvrable à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

L’ autorité_compétente suspend la période d’évaluation prévue au paragraphe 4 jusqu’à ce qu’elle ait reçu les informations complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe. Cette suspension ne peut dépasser 20 jours ouvrables. Les éventuelles nouvelles demandes d’informations complémentaires ou de clarification des informations reçues formulées par l’ autorité_compétente n’entraînent pas de nouvelle suspension de la période d’évaluation.

L’ autorité_compétente peut porter la durée de la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe au maximum à 30 jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé en dehors de l’Union ou relève du droit d’un pays tiers.

6.   Une autorité_compétente qui décide, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 4, de s’opposer à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 le notifie au candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables, et en tout état de cause avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas. Cette notification indique les motifs de cette décision.

7.   Lorsque l’ autorité_compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, l’acquisition envisagée est réputée approuvée.

8.   L’ autorité_compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, proroger ce délai maximal.

Article 42

Contenu de l’évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs

1.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 41, paragraphe 4, l’ autorité_compétente apprécie le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée visée à l’article 41, paragraphe 1, à l’aune de l’ensemble des critères suivants:

a)

la réputation du candidat acquéreur;

b)

la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui dirigera les activités de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs à la suite de l’acquisition envisagée;

c)

la solidité financière du candidat acquéreur, en particulier par rapport au type d’activités envisagées et exercées s’agissant de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ciblé par l’acquisition envisagée;

d)

la capacité de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs à respecter et à continuer à respecter les dispositions du présent titre;

e)

s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3 et 5, respectivement, de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu, en lien avec l’acquisition envisagée, ou si l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

2.   L’ autorité_compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou si les informations recueillies conformément à l’article 41, paragraphe 4, sont incomplètes ou fausses.

3.   Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation_qualifiée que le présent règlement impose d’acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée à l’article 41, paragraphe 4, premier alinéa. Les informations exigées sont pertinentes aux fins d’une évaluation prudentielle, ainsi que proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée visées à l’article 41, paragraphe 1.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 5

Jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative

Article 43

Classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative

1.   Les critères de classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative sont les suivants, tels qu’ils sont précisés davantage par les actes délégués adoptés au titre du paragraphe 11:

a)

le nombre de détenteurs du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs est supérieur à 10 millions;

b)

la valeur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs émis, sa capitalisation boursière ou le volume de la réserve_d’actifs de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs est supérieur à 5 000 000 000 EUR;

c)

le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions portant sur ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs par jour pendant la période concernée sont supérieurs, respectivement, à 2,5 millions de transactions et 500 000 000 EUR par jour;

d)

l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs est un fournisseur de services de plate-forme essentiels désigné comme contrôleur d’accès conformément au règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil (43);

e)

l’importance à l’échelle internationale des activités de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, notamment l’utilisation du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs pour des paiements et des envois de fonds;

f)

l’interconnexion du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou de ses émetteurs avec le système financier;

g)

le fait que le même émetteur émette au moins un autre jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs ou un autre jeton_de_monnaie_électronique, et fournisse au moins un service sur crypto-actifs.

2.   L’ABE classe des jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative lorsqu’au moins trois des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont remplis,

a)

pendant la période couverte par le premier rapport d’information, prévu au paragraphe 4 du présent article, suivant l’octroi d’un agrément en vertu de l’article 21 ou après l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17; ou

b)

pendant la période couverte par au moins deux rapports d’information consécutifs prévus au paragraphe 4 du présent article.

3.   Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, la question de savoir si les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis fait l’objet d’une évaluation après agrégation des données de ces émetteurs.

4.   Les autorités compétentes de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur transmettent à l’ABE et à la BCE, au moins deux fois par an, des informations pertinentes en vue d’évaluer si les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont remplis, y compris, le cas échéant, les informations qu’elles reçoivent au titre de l’article 22.

Lorsque l’ émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie_officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs se réfère à une monnaie_officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent également les informations visées au premier alinéa à la banque centrale de cet État membre.

5.   Lorsque l’ABE conclut qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs remplit les critères énoncés au paragraphe 1 conformément au paragraphe 2, elle prépare un projet de décision visant à classer le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs comme un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’ émetteur de ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, leurs autorités compétentes, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’ABE pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

6.   L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs comme un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 5 et notifie immédiatement cette décision à l’ émetteur de ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs et à son autorité_compétente.

7.   Lorsqu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 6, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’ émetteur de ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs d’importance significative sont transférées de l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur à l’ABE dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

L’ABE et l’ autorité_compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

8.   L’ABE réévalue, chaque année, le classement des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative sur la base des informations disponibles, y compris les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 4 ou les informations reçues au titre de l’article 22.

Lorsque l’ABE conclut que certains jetons se référant à un ou des actifs ne remplissent plus les critères énoncés au paragraphe 1 conformément au paragraphe 2, elle prépare un projet de décision visant à ne plus classer les jetons se référant à un ou des actifs comme revêtant une importance significative et notifie ce projet de décision aux émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, à l’ autorité_compétente de leur État_membre_d’origine, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, leurs autorités compétentes, la BCE et la banque centrale visée au paragraphe 4 disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

9.   L’ABE prend sa décision finale de ne plus classer un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs comme revêtant une importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 8 et notifie immédiatement cette décision à l’ émetteur de ces jetons se référant à un ou des actifs et à son autorité_compétente.

10.   Lorsqu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs n’est plus classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 9, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’ émetteur de ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs sont transférées de l’ABE à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

L’ABE et l’ autorité_compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

11.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant davantage les critères énoncés au paragraphe 1 pour qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs soit classé comme revêtant une importance significative et détermine:

a)

les circonstances dans lesquelles les activités de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs sont réputées revêtir une importance significative à l’échelle internationale en dehors de l’Union;

b)

les circonstances dans lesquelles les jetons se référant à un ou des actifs et leurs émetteurs sont considérés comme interconnectés avec le système financier;

c)

le contenu et le format des informations communiquées par les autorités compétentes à l’ABE et à la BCE en vertu du paragraphe 4 du présent article et de l’article 56, paragraphe 3.

Article 44

Classement volontaire de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative

1.   Les candidats émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent indiquer dans leur demande d’agrément au titre de l’article 18, ou dans leur notification visée à l’article 17, qu’ils souhaitent que leurs jetons se référant à un ou des actifs soient classés comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative. Dans ce cas, l’ autorité_compétente notifie immédiatement cette demande du candidat émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Pour qu’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, le candidat émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i), et à l’article 18, paragraphe 2, point d), qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.

2.   Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité, quant à savoir si le jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs remplit ou est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, et notifie ce projet de décision à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine du candidat émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

3.   L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs comme un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à au candidat émetteur de ce jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs et à son autorité_compétente.

4.   Lorsque des jetons se référant à un ou des actifs ont été classés comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs sont transférées de l’ autorité_compétente à l’ABE à la date de la décision prise par l’ autorité_compétente d’octroyer l’agrément en vertu de l’article 21, paragraphe 1, ou à la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17.

Article 45

Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative

1.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace de ces émetteurs et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.

2.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative veillent à ce que ces jetons puissent être conservés par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, y compris par des prestataires de services sur crypto-actifs qui n’appartiennent pas au même groupe, tel qu’il est défini à l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

3.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative évaluent et contrôlent les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement de jetons se référant à un ou des actifs présentées par leurs détenteurs. À cette fin, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative établissent, maintiennent et mettent en œuvre une politique et des procédures en matière de gestion de la liquidité. Cette politique et ces procédures garantissent que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste qui permet aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs de continuer à exercer leurs activités normalement, y compris en cas de scénarios de crise de liquidité.

4.   Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative procèdent régulièrement à des simulations de crise de liquidité. En fonction du résultat de ces simulations, l’ABE peut décider de renforcer les exigences de liquidité visées au paragraphe 7, premier alinéa, point b), du présent article et à l’article 36, paragraphe 6.

Lorsque des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative offrent deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus, ou fournissent des services sur crypto-actifs, ces simulations de crise couvrent l’ensemble de ces activités de manière complète et globale.

5.   Le pourcentage visé à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point b), est fixé à 3 % du montant moyen des actifs de réserve pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative.

6.   Lorsque plusieurs émetteurs proposent le même jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs d’importance significative, les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à chaque émetteur.

Lorsqu’un émetteur propose deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus dans l’Union et qu’au moins un de ces jetons se référant à un ou des actifs est classé comme revêtant une importance significative, les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à cet émetteur.

7.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

le contenu minimal du dispositif de gouvernance relatif à la politique de rémunération visé au paragraphe 1;

b)

le contenu minimal de la politique et des procédures en matière de gestion de la liquidité visées au paragraphe 3, et les exigences de liquidité, y compris le montant minimal des dépôts dans chaque monnaie_officielle référencée, qui ne peut être inférieur à 60 % du montant de référence dans chaque monnaie_officielle;

c)

la procédure et le délai permettant à un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs d’importance significative d’adapter le montant de ses fonds propres comme l’exige le paragraphe 5.

Dans le cas des établissements de crédit, l’ABE ajuste les normes techniques en tenant compte de toute interaction possible entre les exigences réglementaires établies par le présent règlement et celles établies par d’autres actes législatifs de l’Union.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   L’ABE émet, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à fixer les paramètres de référence communs pour les scénarios des simulations de crise à inclure dans les simulations de crise visées au paragraphe 4 du présent article. Ces orientations sont actualisées périodiquement à la lumière de l’évolution des marchés.

CHAPITRE 6

Plans de redressement et de remboursement

Article 46

Plan de redressement

1.   Un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs élabore et maintient un plan de redressement prévoyant des mesures qu’il doit adopter lorsqu’il ne respecte pas les exigences applicables à la réserve_d’actifs, en vue de rétablir le respect de ces exigences.

Le plan de redressement inclut également la préservation des services de l’ émetteur liés au jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, la reprise rapide des activités et l’exécution des obligations de l’ émetteur en cas d’événements qui présentent un risque important de perturber ses activités.

Le plan de redressement comprend des conditions et procédures appropriées pour garantir la mise en œuvre en temps utile des actions de redressement ainsi qu’un large éventail d’options de redressement, y compris:

a)

des frais de liquidités sur les remboursements;

b)

des limites au montant du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs qui peut être remboursé par jour ouvrable;

c)

la suspension des remboursements.

2.   L’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs notifie le plan de redressement à l’ autorité_compétente dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou dans un délai de six mois à compter de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17. Si nécessaire, l’ autorité_compétente exige des modifications du plan de redressement pour assurer sa bonne mise en œuvre et notifie sa décision en ce sens à l’ émetteur dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce plan. L’ émetteur met en œuvre cette décision dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’ émetteur réexamine et met à jour régulièrement le plan de redressement.

Le cas échéant, l’ émetteur notifie également le plan de redressement à ses autorités de résolution et de surveillance prudentielle, en même temps qu’à l’ autorité_compétente.

3.   Lorsque l’ émetteur ne respecte pas les exigences applicables à la réserve_d’actifs visées au chapitre 3 du présent titre ou que, en raison d’une détérioration rapide de la situation financière, il est susceptible, dans un avenir proche, de ne pas respecter ces exigences, l’ autorité_compétente, afin d’assurer le respect des exigences applicables, est habilitée à exiger de l’ émetteur qu’il mette en œuvre une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement, ou qu’il mette à jour un tel plan lorsque les circonstances diffèrent des hypothèses énoncées dans le plan de redressement initial, et qu’il mette en œuvre une ou plusieurs des dispositions ou mesures spécifiques prévues dans le plan de redressement mis à jour dans un délai spécifique.

4.   Dans les circonstances visées au paragraphe 3, l’ autorité_compétente est habilitée à suspendre temporairement le remboursement des jetons se référant à un ou des actifs, pour autant que cette suspension soit justifiée eu égard aux intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et à la stabilité financière.

5.   Le cas échéant, l’ autorité_compétente notifie aux autorités de résolution et de surveillance prudentielle de l’ émetteur toute mesure prise en vertu des paragraphes 3 et 4.

6.   L’ABE émet, après consultation de l’AEMF, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser le format du plan de redressement et les informations à fournir dans celui-ci.

Article 47

Plan de remboursement

1.   Un émetteur d’un jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs élabore et maintient un plan opérationnel pour soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs, qui doit être mis en œuvre à la suite d’une décision de l’ autorité_compétente qui établit que l’ émetteur n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations, y compris en cas d’insolvabilité ou, le cas échéant, de résolution ou en cas de retrait de son agrément, sans préjudice du lancement d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de gestion de crise telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, points 101) et 102), respectivement, de la directive 2014/59/UE, ou d’une mesure de résolution telle qu’elle est définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (44).

2.   Le plan de remboursement démontre la capacité de l’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs de procéder au remboursement de l’encours du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.

Le plan de remboursement prévoit des accords contractuels, des procédures et des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire conformément au droit applicable, en vue de garantir que tous les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants.

Le plan de remboursement assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par les émetteurs ou par des entités tierces.

3.   L’ émetteur du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs notifie le plan de remboursement à l’ autorité_compétente dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou dans un délai de six mois à compter de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17. Si nécessaire, l’ autorité_compétente exige des modifications du plan de remboursement pour assurer sa bonne mise en œuvre et notifie sa décision en ce sens à l’ émetteur dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce plan. L’ émetteur applique cette décision dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’ émetteur réexamine et met à jour régulièrement le plan de remboursement.

4.   Le cas échéant, l’ autorité_compétente notifie le plan de remboursement à l’autorité de résolution et à l’autorité de surveillance prudentielle de l’ émetteur.

L’autorité de résolution peut examiner le plan de remboursement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’ émetteur, et elle peut formuler des recommandations à ce sujet à l’intention de l’ autorité_compétente.

5.   L’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser:

a)

le contenu du plan de remboursement et la périodicité du réexamen, compte tenu de la taille, de la complexité et de la nature du jeton_se_référant_à_un_ou_des_actifs et du modèle d’entreprise de son émetteur; et

b)

les éléments déclenchant la mise en œuvre du plan de remboursement.

TITRE IV

JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

CHAPITRE 1

Exigences à remplir par tous les émetteurs de jetons de monnaie_électronique

Article 48

Exigences relatives à l’ offre_au_public ou à l’admission à la négociation de jetons de monnaie_électronique

1.   Une personne ne peut pas offrir au public un jeton_de_monnaie_électronique ou demander l’admission à la négociation d’un jeton_de_monnaie_électronique, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’ émetteur de ce jeton_de_monnaie_électronique et:

a)

est agréée en tant qu’ établissement_de_crédit ou en tant qu’ établissement_de_monnaie_électronique; et

b)

a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs à l’ autorité_compétente et a publié ce livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51.

Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’ émetteur, d’autres personnes peuvent offrir au public le jeton_de_monnaie_électronique ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 50 et 53.

2.   Les jetons de monnaie_électronique sont réputés être de la monnaie_électronique.

Un jeton_de_monnaie_électronique se référant à une monnaie_officielle d’un État membre est réputé faire l’objet d’une offre_au_public dans l’Union.

3.   Les titres II et III de la directive 2009/110/CE s’appliquent aux jetons de monnaie_électronique, sauf disposition contraire dans le présent titre.

4.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux émetteurs de jetons de monnaie_électronique exemptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.

5.   Le présent titre, à l’exception du paragraphe 7 du présent article et de l’article 51, ne s’applique pas aux jetons de monnaie_électronique exclus en vertu de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/110/CE.

6.   Dans un délai d’au moins 40 jours ouvrables avant la date à laquelle ils ont l’intention d’offrir au public ces jetons de monnaie_électronique ou de demander leur admission à la négociation, les émetteurs de jetons de monnaie_électronique notifient cette intention à leur autorité_compétente.

7.   En cas d’application du paragraphe 4 ou 5, les émetteurs de jetons de monnaie_électronique rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs et le notifient à l’ autorité_compétente conformément à l’article 51.

Article 49

Émission et possibilité de remboursement de jetons de monnaie_électronique

1.   Par dérogation à l’article 11 de la directive 2009/110/CE, en ce qui concerne l’émission et la possibilité de remboursement des jetons de monnaie_électronique, seules les exigences qui sont définies dans le présent article s’appliquent aux émetteurs de jetons de monnaie_électronique.

2.   Les détenteurs de jetons de monnaie_électronique bénéficient d’une créance sur les émetteurs de ces jetons de monnaie_électronique.

3.   Les émetteurs de jetons de monnaie_électronique émettent ces jetons au pair et contre la remise de fonds.

4.   À la demande d’un détenteur d’un jeton_de_monnaie_électronique, l’ émetteur de ce jeton_de_monnaie_électronique rembourse celui-ci, à tout moment et au pair, en versant au détenteur du jeton_de_monnaie_électronique des fonds, autres que de la monnaie_électronique, représentant la valeur monétaire du jeton_de_monnaie_électronique qu’il détient.

5.   Les émetteurs de jetons de monnaie_électronique indiquent, de façon bien visible, les conditions de remboursement dans le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, point d).

6.   Sans préjudice de l’article 46, le remboursement de jetons de monnaie_électronique n’est pas soumis à des frais.

Article 50

Interdiction de verser des intérêts

1.   Nonobstant l’article 12 de la directive 2009/110/CE, les émetteurs de jetons de monnaie_électronique ne versent pas d’intérêts en lien avec ces jetons.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs ne versent pas d’intérêts lorsqu’ils fournissent des services sur crypto-actifs liés à des jetons de monnaie_électronique.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, toute rémunération ou tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle un détenteur d’un jeton_de_monnaie_électronique détient un tel jeton est considéré comme un intérêt. Cela inclut la compensation ou les remises nettes, ayant un effet équivalent à celui d’un intérêt reçu par le détenteur du jeton_de_monnaie_électronique, directement de la part de l’ émetteur ou de tiers, et directement associées au jeton_de_monnaie_électronique ou provenant de la rémunération ou de la tarification d’autres produits.

Article 51

Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons de monnaie_électronique

1.   Un livre blanc sur les crypto-actifs pour un jeton_de_monnaie_électronique contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe III:

a)

des informations sur l’ émetteur du jeton_de_monnaie_électronique;

b)

des informations sur le jeton_de_monnaie_électronique;

c)

des informations sur l’ offre_au_public du jeton_de_monnaie_électronique ou sur son admission à la négociation;

d)

des informations sur les droits et obligations attachés au jeton_de_monnaie_électronique;

e)

des informations sur la technologie sous-jacente;

f)

des informations sur les risques;

g)

des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme_de_consensus utilisé pour émettre le jeton_de_monnaie_électronique.

Le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne autre que l’ émetteur qui offre_au_public le jeton_de_monnaie_électronique ou demande son admission à la négociation conformément à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que la raison pour laquelle cette personne en particulier offre ce jeton_de_monnaie_électronique ou demande son admission à la négociation.

2.   Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.

3.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page:

«Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité_compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’ émetteur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs.».

4.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un avertissement signalant clairement que:

a)

le jeton_de_monnaie_électronique n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE;

b)

le jeton_de_monnaie_électronique n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE.

5.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’ organe_de_direction de l’ émetteur du jeton_de_monnaie_électronique. Cette déclaration, qui est insérée après la déclaration visée au paragraphe 3, confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’ organe_de_direction, les informations qu’il contient sont complètes, loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’affecter sa teneur.

6.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 5, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’ offre_au_public du jeton_de_monnaie_électronique ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques des crypto-actifs concernés afin d’aider les détenteurs potentiels de ces crypto-actifs à prendre une décision en connaissance de cause.

Le résumé comporte un avertissement selon lequel:

a)

il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs;

b)

le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du jeton_de_monnaie_électronique sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé;

c)

l’ offre_au_public du jeton_de_monnaie_électronique ne constitue pas une offre d’achat d’ instruments_financiers ou une sollicitation à l’achat d’ instruments_financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable;

d)

le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national.

Le résumé indique que les détenteurs du jeton_de_monnaie_électronique bénéficient d’un droit de remboursement, à tout moment et au pair, et précise les conditions d’un tel remboursement.

7.   Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.

8.   Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’ État_membre_d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Lorsque le jeton_de_monnaie_électronique est également offert dans un État membre autre que l’ État_membre_d’origine, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’ État_membre_d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

9.   Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.

10.   L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 9.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   Les émetteurs de jetons de monnaie_électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à leur autorité_compétente au moins 20 jours ouvrables avant la date de leur publication.

Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs avant leur publication.

12.   Tout fait nouveau significatif, toute erreur substantielle ou toute inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation du jeton_de_monnaie_électronique est décrit dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié que les émetteurs rédigent, notifient aux autorités compétentes et publient sur leur site internet.

13.   Avant d’offrir au public le jeton_de_monnaie_électronique dans l’Union ou de demander son admission à la négociation, l’ émetteur du jeton_de_monnaie_électronique publie sur son site internet un livre blanc sur les crypto-actifs.

14.   L’ émetteur du jeton_de_monnaie_électronique fournit à l’ autorité_compétente, avec la notification du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu du paragraphe 11 du présent article, les informations visées à l’article 109, paragraphe 4. L’ autorité_compétente communique à l’AEMF, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations de l’ émetteur, les informations visées à l’article 109, paragraphe 4.

L’ autorité_compétente communique également à l’AEMF tout livre blanc sur les crypto-actifs modifié et tout retrait de l’agrément de l’ émetteur du jeton_de_monnaie_électronique.

L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 4, au plus tard à la date de début de l’ offre_au_public ou de l’admission à la négociation ou, dans le cas d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié ou de retrait d’agrément, sans retard injustifié.

15.   L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, point g), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 52

Responsabilité des émetteurs de jetons de monnaie_électronique en ce qui concerne les informations données dans le livre blanc sur les crypto-actifs

1.   Lorsqu’un émetteur d’un jeton_de_monnaie_électronique a enfreint l’article 51, en fournissant dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, cet émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur d’un tel jeton_de_monnaie_électronique, de toute perte subie en raison de cette infraction.

2.   Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.

3.   Il est de la responsabilité du détenteur du jeton_de_monnaie_électronique de produire des preuves du fait que l’ émetteur de ce jeton_de_monnaie_électronique a enfreint l’article 51 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce jeton_de_monnaie_électronique.

4.   L’ émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé en vertu de l’article 51, paragraphe 6, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:

a)

lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou

b)

lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non de tels jetons de monnaie_électronique.

5.   Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.

Article 53

Communications commerciales

1.   Les communications commerciales relatives à une offre_au_public d’un jeton_de_monnaie_électronique ou à l’admission à la négociation d’un tel jeton_de_monnaie_électronique respectent l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;

b)

les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;

c)

les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs;

d)

les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’ émetteur du jeton_de_monnaie_électronique ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter l’ émetteur.

2.   Les communications commerciales contiennent une déclaration claire et univoque selon laquelle les détenteurs du jeton_de_monnaie_électronique bénéficient d’un droit de remboursement à l’égard de l’ émetteur, à tout moment et au pair.

3.   Les communications commerciales et les éventuelles modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de l’ émetteur.

4.   Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des communications commerciales avant leur publication.

5.   Les communications commerciales sont notifiées aux autorités compétentes sur demande.

6.   Aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette restriction ne porte pas atteinte à la faculté de l’ émetteur du jeton_de_monnaie_électronique d’effectuer des sondages de marché.

Article 54

Investissement des fonds reçus en échange de jetons de monnaie_électronique

Les fonds reçus par les émetteurs de jetons de monnaie_électronique en échange de jetons de monnaie_électronique et protégés conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE respectent les conditions suivantes:

a)

au moins 30 % des fonds reçus sont toujours déposés sur des comptes ségrégués auprès d’établissements de crédit;

b)

les fonds restants reçus sont investis dans des actifs sûrs et à faible risque qui sont qualifiés d’ instruments_financiers très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du présent règlement, et sont libellés dans la même monnaie_officielle que celle à laquelle se réfère le jeton_de_monnaie_électronique.

Article 55

Plans de redressement et de remboursement

Le titre III, chapitre 6, s’applique mutatis mutandis aux émetteurs de jetons de monnaie_électronique.

Par dérogation à l’article 46, paragraphe 2, la date à laquelle le plan de recouvrement doit être notifié à l’ autorité_compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie_électronique, dans les six mois à compter de la date de l’ offre_au_public ou de la date d’admission à la négociation.

Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, la date à laquelle le plan de remboursement doit être notifié à l’ autorité_compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie_électronique, dans les six mois à compter de la date de l’ offre_au_public ou de de la date d’admission à la négociation.

CHAPITRE 2

Jetons de monnaie_électronique d’importance significative

Article 56

Classement des jetons de monnaie_électronique comme des jetons de monnaie_électronique d’importance significative

1.   L’ABE classe des jetons de monnaie_électronique comme des jetons de monnaie_électronique d’importance significative lorsqu’au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis:

a)

pendant la période couverte par le premier rapport d’information prévu au paragraphe 3 du présent article, suivant l’ offre_au_public ou la demande d’admission à la négociation de ces jetons; ou

b)

pendant la période couverte par au moins deux rapports d’information consécutifs prévus au paragraphe 3 du présent article.

2.   Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton_de_monnaie_électronique, la question de savoir si les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis fait l’objet d’une évaluation après agrégation des données de ces émetteurs.

3.   Les autorités compétentes de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur transmettent à l’ABE et à la BCE, au moins deux fois par an, des informations pertinentes en vue d’évaluer si les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis, y compris, le cas échéant, les informations qu’elles reçoivent au titre de l’article 22.

Lorsque l’ émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie_officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton_de_monnaie_électronique se réfère à une monnaie_officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent également les informations visées au premier alinéa à la banque centrale de cet État membre.

4.   Lorsque l’ABE conclut qu’un jeton_de_monnaie_électronique remplit les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle prépare un projet de décision visant à classer le jeton_de_monnaie_électronique comme un jeton_de_monnaie_électronique d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’ émetteur du jeton_de_monnaie_électronique, à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les émetteurs de ces jetons de monnaie_électronique, leurs autorités compétentes, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

5.   L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton_de_monnaie_électronique comme un jeton_de_monnaie_électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 4 et notifie immédiatement cette décision à l’ émetteur de ce jeton_de_monnaie_électronique et à son autorité_compétente.

6.   Lorsqu’un jeton_de_monnaie_électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 5, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’ émetteur de ce jeton_de_monnaie_électronique sont transférées de l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

L’ABE et l’ autorité_compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie_électronique d’importance significative libellés dans une monnaie_officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie_électronique d’importance significative sont concentrés dans l’ État_membre_d’origine.

L’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur les cas dans lesquels la dérogation visée au premier alinéa est appliquée.

Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’ État_membre_d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds est établi dans cet État membre.

8.   L’ABE réévalue, chaque année, le classement des jetons de monnaie_électronique d’importance significative sur la base des informations disponibles, y compris les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 3 du présent article ou les informations reçues au titre de l’article 22.

Lorsque l’ABE conclut que certains jetons de monnaie_électronique ne remplissent plus les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle prépare un projet de décision visant à ne plus classer le jeton_de_monnaie_électronique comme revêtant une importance significative et notifie ce projet de décision aux émetteurs de ces jetons de monnaie_électronique, aux autorités compétentes de leur État_membre_d’origine, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les émetteurs de ces jetons de monnaie_électronique, leurs autorités compétentes, la BCE et la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

9.   L’ABE prend sa décision finale de ne plus classer un jeton_de_monnaie_électronique comme revêtant une importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 8 et notifie immédiatement cette décision à l’ émetteur de ce jeton_de_monnaie_électronique et à son autorité_compétente.

10.   Lorsqu’un jeton_de_monnaie_électronique n’est plus classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 9, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’ émetteur de ce jeton_de_monnaie_électronique sont transférées de l’ABE à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

L’ABE et l’ autorité_compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

Article 57

Classement volontaire de jetons de monnaie_électronique comme des jetons de monnaie_électronique d’importance significative

1.   Un émetteur d’un jeton_de_monnaie_électronique, agréé en tant qu’ établissement_de_crédit ou en tant qu’ établissement_de_monnaie_électronique, ou demandant un tel agrément, peut indiquer qu’il souhaite que son jeton_de_monnaie_électronique soit classé comme un jeton_de_monnaie_électronique d’importance significative. Dans ce cas, l’ autorité_compétente notifie immédiatement la demande de l’ émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Pour que le jeton_de_monnaie_électronique soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, l’ émetteur du jeton_de_monnaie_électronique démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé, qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.

2.   Dans les 20 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité de l’ émetteur, quant à savoir si le jeton_de_monnaie_électronique remplit au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, ou est susceptible de les remplir, et notifie ce projet de décision à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons de monnaie_électronique, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

3.   L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton_de_monnaie_électronique comme un jeton_de_monnaie_électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à l’ émetteur de ce jeton_de_monnaie_électronique et à son autorité_compétente.

4.   Lorsqu’un jeton_de_monnaie_électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ce jeton_de_monnaie_électronique sont transférées de l’ autorité_compétente à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

L’ABE et les autorités compétentes coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie_électronique d’importance significative libellés dans une monnaie_officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie_électronique d’importance significative sont ou devraient être concentrés dans l’ État_membre_d’origine.

L’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine de l’ émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur l’application de la dérogation visée au premier alinéa.

Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’ État_membre_d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont établis dans cet État membre.

Article 58

Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons de monnaie_électronique

1.   Les établissements de monnaie_électronique qui émettent des jetons de monnaie_électronique d’importance significative sont soumis:

a)

aux exigences visées aux articles 36, 37 et 38 ainsi qu’à l’article 45, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, au lieu de l’article 7 de la directive 2009/110/CE;

b)

aux exigences visées à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du présent règlement, au lieu de l’article 5 de la directive 2009/110/CE.

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 9, l’audit indépendant est imposé tous les six mois à compter de la date de la décision de classer les jetons de monnaie_électronique comme revêtant une importance significative en vertu de l’article 56 ou 57, selon le cas, à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie_électronique d’importance significative.

2.   Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent exiger des établissements de monnaie_électronique qui émettent des jetons de monnaie_électronique d’importance non significative qu’ils respectent toute exigence visée au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour faire face aux risques auxquels ces dispositions visent à répondre, comme les risques de liquidité, les risques opérationnels ou les risques découlant du non-respect des exigences liées à la gestion d’une réserve_d’actifs.

3.   Les articles 22 et 23 ainsi que l’article 24, paragraphe 3, s’appliquent aux jetons de monnaie_électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie_officielle d’un État membre.

TITRE V

CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS

CHAPITRE 1

Agrément de prestataires de services sur crypto-actifs

Article 59

Agrément

1.   Une personne ne peut pas fournir des services sur crypto-actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est:

a)

une personne morale ou une autre entreprise agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 63; ou

b)

un établissement_de_crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise_d’investissement, un opérateur de marché, un établissement_de_monnaie_électronique, une société_de_gestion_d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 60.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 ont leur siège statutaire dans un État membre où ils fournissent au moins une partie de leurs services sur crypto-actifs. Ils ont leur siège de direction effective dans l’Union et au moins un des administrateurs réside dans l’Union.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), d’autres entreprises qui ne sont pas des personnes morales ne fournissent des services sur crypto-actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 respectent en permanence les conditions de leur agrément.

5.   Une personne autre qu’un prestataire de services sur crypto-actifs n’utilise aucun nom ou raison sociale, n’émet aucune communication commerciale ni n’entreprend aucun autre processus qui suggère qu’elle est un prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui est susceptible de créer la confusion à cet égard.

6.   Les autorités compétentes qui octroient des agréments conformément à l’article 63 veillent à ce que ces agréments précisent pour quels services sur crypto-actifs sont agréés les prestataires de services sur crypto-actifs.

7.   Les prestataires de services sur crypto-actifs sont autorisés à fournir des services sur crypto-actifs sur tout le territoire de l’Union, soit en vertu du droit d’établissement, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, soit en vertu de la libre prestation de services. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs dans un contexte transfrontière ne sont pas tenus d’être physiquement présents sur le territoire d’un État_membre_d’accueil.

8.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui souhaitent ajouter des services sur crypto-actifs à leur agrément visé à l’article 63 demandent une extension de leur agrément aux autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément initial, en complétant et en actualisant les informations visées à l’article 62. Cette demande d’extension est traitée conformément à l’article 63.

Article 60

Fourniture de services sur crypto-actifs par certaines entités financières

1.   Un établissement_de_crédit peut fournir des services sur crypto-actifs s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 à l’ autorité_compétente de son État_membre_d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

2.   Un dépositaire central de titres agréé au titre du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (45) n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ce service pour la première fois.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients est réputé équivalent à la fourniture, à la tenue ou à la gestion de comptes de titres dans le cadre d’un service de règlement visées à la section B, point 3), de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.

3.   Une entreprise_d’investissement peut fournir, dans l’Union, des services sur crypto-actifs équivalents aux services et activités d’investissement pour lesquels elle est spécifiquement agréée en vertu de la directive 2014/65/UE si elle notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

Aux fins du présent paragraphe:

a)

assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients est réputé équivalent au service auxiliaire visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

b)

l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs est réputée équivalente à l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et à l’exploitation d’un système organisé de négociation visées à la section A, points 8) et 9), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

c)

l’échange de crypto-actifs contre des fonds et d’autres crypto-actifs est réputé équivalent à la négociation pour compte propre visée à la section A, point 3), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

d)

l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients est réputée équivalente à l’exécution d’ordres au nom de clients visée à la section A, point 2), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

e)

le placement de crypto-actifs est réputé équivalent à la prise ferme d’ instruments_financiers ou au placement d’ instruments_financiers avec engagement ferme et au placement d’ instruments_financiers sans engagement ferme visés à la section A, points 6) et 7), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

f)

la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments_financiers visées à la section A, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

g)

la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement visé à la section A, point 5), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE;

h)

la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs est réputée équivalente à la gestion de portefeuille visée à la section A, point 4), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE.

4.   Un établissement_de_monnaie_électronique agréé en vertu de la directive 2009/110/CE n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients et ne fournit des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie_électronique qu’il émet que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

5.   Une société_de_gestion_d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs peut fournir des services sur crypto-actifs équivalents à la gestion de portefeuilles d’investissement et des services auxiliaires pour lesquels il est agréé au titre de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

Aux fins du présent paragraphe:

a)

la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur des instruments_financiers visées à l’article 6, paragraphe 4, point b) iii), de la directive 2011/61/UE;

b)

la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement visé à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE;

c)

la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs est réputée équivalente aux services visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/65/CE.

6.   Un opérateur de marché agréé en vertu de la directive 2014/65/UE peut exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.

7.   Aux fins des paragraphes 1 à 6, les informations suivantes sont notifiées:

a)

un programme d’activité précisant les types de services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir, y compris le lieu et les modalités de commercialisation de ces services;

b)

une description:

i)

des mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne assurant le respect des dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849;

ii)

du cadre d’évaluation des risques pour la gestion des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; et

iii)

du plan de continuité des activités;

c)

la documentation technique des systèmes de TIC et des dispositifs de sécurité, ainsi qu’une description de ceux-ci en langage non technique;

d)

une description de la procédure de ségrégation des crypto-actifs et des fonds des clients;

e)

une description de la politique de conservation et d’administration, lorsqu’il est prévu d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;

f)

une description des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation ainsi que des procédures et du système de détection des abus de marché, lorsqu’il est prévu d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs;

g)

une description de la politique commerciale non discriminatoire qui régit les relations avec les clients ainsi qu’une description de la méthode utilisée pour déterminer le prix des crypto-actifs qu’ils proposent d’échanger contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, lorsqu’il est prévu d’échanger des crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs;

h)

une description de la politique d’exécution, lorsqu’il est prévu d’exécuter des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;

i)

la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exécuter leurs obligations, lorsqu’il est prévu de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;

j)

le fait que le service sur crypto-actifs porte ou non sur des jetons se référant à un ou des actifs, des jetons de monnaie_électronique ou d’autres crypto-actifs;

k)

des informations sur la façon dont les services de transfert seront fournis, lorsqu’il est prévu de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

8.   L’ autorité_compétente qui reçoit une notification visée aux paragraphes 1 à 6 évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, si toutes les informations requises ont été communiquées. Lorsque l’ autorité_compétente conclut qu’une notification est incomplète, elle en informe immédiatement l’entité à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cette entité est tenue de fournir les informations manquantes.

Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, chacune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6 est suspendue. L’ autorité_compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent lieu à la suspension d’aucune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6.

Le prestataire de services sur crypto-actifs ne peut pas commencer à fournir les services sur crypto-actifs tant que la notification est incomplète.

9.   Les entités visées aux paragraphes 1 à 6 ne sont pas tenues de communiquer à l’ autorité_compétente les informations visées au paragraphe 7 qu’elles lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’elles communiquent les informations visées au paragraphe 7, les entités visées aux paragraphes 1 à 6 indiquent expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour.

10.   Lorsque les entités visées aux paragraphes 1 à 6 du présent article fournissent des services sur crypto-actifs, elles ne sont pas soumises aux articles 62, 63, 64, 67, 83 et 84.

11.   Le droit de fournir les services sur crypto-actifs visés aux paragraphes 1 à 6 du présent article est révoqué dès le retrait de l’agrément qui a permis à l’entité concernée de fournir les services sur crypto-actifs sans être tenue d’obtenir un agrément en vertu de l’article 59.

12.   Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 5, après avoir vérifié que les informations visées au paragraphe 7 sont complètes.

L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre visé à l’article 109 au plus tard à la date du début de la fourniture envisagée de services sur crypto-actifs.

13.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations visées au paragraphe 7.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

14.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la notification visée au paragraphe 7.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 61

Fourniture de services sur crypto-actifs sur l’initiative exclusive du client

1.   Lorsqu’un client établi ou situé dans l’Union lance, sur son initiative exclusive, la fourniture d’un service ou d’une activité sur crypto-actifs par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 59 ne s’applique pas à la fourniture de ce service ou de cette activité sur crypto-actifs par l’entreprise d’un pays tiers à ce client, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou de cette activité sur crypto-actifs.

Sans préjudice des relations intragroupes, lorsqu’une entreprise d’un pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens_étroits avec cette entreprise d’un pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, quels que soient les moyens de communication utilisés aux fins de démarchage, de promotion ou de publicité dans l’Union, le service n’est pas réputé être un service fourni sur l’initiative exclusive du client.

Le deuxième alinéa s’applique nonobstant toute clause contractuelle ou toute clause de non-responsabilité visant à déclarer le contraire, y compris toute clause ou clause de non-responsabilité selon laquelle la fourniture de services par une entreprise d’un pays tiers est réputée être un service fourni sur l’initiative exclusive du client.

2.   L’initiative exclusive d’un client visée au paragraphe 1 ne donne pas le droit à une entreprise d’un pays tiers de commercialiser de nouveaux types de crypto-actifs ou de services sur crypto-actifs auprès de ce client.

3.   L’AEMF émet, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 visant à préciser dans quelles circonstances une entreprise d’un pays tiers est réputée démarcher des clients établis ou situés dans l’Union.

Afin de favoriser la convergence et de promouvoir une surveillance constante du risque d’abus du présent article, l’AEMF émet également des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les pratiques en matière de surveillance permettant de détecter et de prévenir le contournement du présent règlement.

Article 62

Demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs

1.   Les personnes morales ou les autres entreprises qui ont l’intention de fournir des services sur crypto-actifs soumettent leur demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs à l’ autorité_compétente de leur État_membre_d’origine.

2.   La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:

a)

le nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs, y compris sa dénomination sociale et toute autre dénomination commerciale utilisée, son identifiant d’entité juridique, le site internet qu’il gère, une adresse électronique et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre et son adresse physique;

b)

la forme juridique du candidat prestataire de services sur crypto-actifs;

c)

les statuts du candidat prestataire de services sur crypto-actifs, le cas échéant;

d)

un programme d’activité précisant les types de services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir, y compris le lieu et les modalités de commercialisation de ces services;

e)

la preuve que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs satisfait aux exigences de garanties prudentielles prévues par l’article 67;

f)

une description du dispositif de gouvernance du candidat prestataire de services sur crypto-actifs;

g)

la preuve que les membres de l’ organe_de_direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger ce prestataire;

h)

l’identité de tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation_qualifiée dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs et le montant de ces participations, ainsi que la preuve que ces personnes jouissent d’une honorabilité suffisante;

i)

une description des mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne du candidat prestataire de services sur crypto-actifs qui permettent de détecter, d’évaluer et de gérer les risques, notamment en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que son plan de continuité des activités;

j)

la documentation technique des systèmes de TIC et des dispositifs de sécurité, ainsi qu’une description de ceux-ci en langage non technique;

k)

une description de la procédure de ségrégation des crypto-actifs et des fonds des clients;

l)

une description des procédures de traitement des réclamations du candidat prestataire de services sur crypto-actifs;

m)

lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, une description de sa politique de conservation et d’administration;

n)

lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs, une description des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et de la procédure et du système de détection des abus de marché;

o)

lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’échanger des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, une description de la politique commerciale, qui est non discriminatoire, régissant les relations avec les clients ainsi qu’une description de la méthode permettant de déterminer le prix des crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs propose d’échanger contre des fonds ou d’autres crypto-actifs;

p)

lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit d’exécuter des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, une description de la politique d’exécution qu’il entend appliquer;

q)

lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles en son nom possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations;

r)

lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs prévoit de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients, des informations sur la manière dont ces services de transfert seront fournis;

s)

le type de crypto-actifs sur lequel porte le service sur crypto-actifs.

3.   Aux fins du paragraphe 2, points g) et h), un candidat prestataire de services sur crypto-actifs apporte la preuve de l’ensemble des éléments suivants:

a)

pour tous les membres de l’ organe_de_direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations et l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle;

b)

le fait que les membres de l’ organe_de_direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger le prestataire de services de crypto-actifs et que ces personnes sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions;

c)

pour tous les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle.

4.   Les autorités compétentes n’exigent pas d’un candidat prestataire de services sur crypto-actifs qu’il fournisse des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article qu’elles ont déjà reçues dans le cadre des procédures d’agrément conformément à la directive 2009/110/CE, à la directive 2014/65/UE ou à la directive (UE) 2015/2366, ou conformément au droit national applicable aux services sur crypto-actifs avant le 29 juin 2023, pour autant que ces informations ou documents déjà soumis soient toujours à jour.

5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations énumérées aux paragraphes 2 et 3.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations devant figurer dans la demande d’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 63

Évaluation de la demande d’agrément et octroi ou refus de l’agrément

1.   Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 62, paragraphe 1, les autorités compétentes en accusent réception par écrit auprès du candidat prestataire de services sur crypto-actifs.

2.   Les autorités compétentes évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande visée à l’article 62, paragraphe 1, si cette demande est complète, en vérifiant si les informations énumérées à l’article 62, paragraphe 2, ont été fournies.

Si la demande n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat prestataire de services sur crypto-actifs doit fournir toute information manquante.

3.   Les autorités compétentes peuvent refuser de réexaminer les demandes qui restent incomplètes à l’expiration du délai qu’elles fixent conformément au paragraphe 2, second alinéa.

4.   Lorsqu’une demande est complète, les autorités compétentes en informent rapidement le candidat prestataire de services sur crypto-actifs.

5.   Avant d’octroyer ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes consultent les autorités compétentes d’un autre État membre lorsque le candidat prestataire de services sur crypto-actifs se trouve dans l’une des situations suivantes par rapport à un établissement_de_crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise_d’investissement, un opérateur de marché, une société_de_gestion_d’OPCVM, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs, un établissement_de_paiement, une entreprise d’assurance, un établissement_de_monnaie_électronique ou une institution de retraite professionnelle, agréé dans cet autre État membre:

a)

il est sa filiale;

b)

il est une filiale de l’entreprise mère de cette entité; ou

c)

il est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent cette entité.

6.   Avant d’octroyer ou de refuser un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes:

a)

peuvent consulter les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les cellules de renseignement financier, afin de vérifier que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs n’a pas fait l’objet d’une enquête pour des actes liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

b)

s’assurent que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite des établissements ou s’appuie sur des tiers établis dans des pays tiers à haut risque recensés en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 respecte les dispositions du droit national transposant l’article 26, paragraphe 2, et l’article 45, paragraphes 3 et 5, de ladite directive;

c)

s’assurent, le cas échéant, que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a mis en place les procédures nécessaires au respect des dispositions du droit national transposant l’article 18 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849.

7.   Lorsque des liens_étroits existent entre le candidat prestataire de services sur crypto-actifs et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’octroient l’agrément que si ces liens n’empêchent pas le bon exercice de leurs fonctions de surveillance.

8.   Les autorités compétentes refusent l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a des liens_étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, empêchent le bon exercice de leurs fonctions de surveillance.

9.   Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat prestataire de services sur crypto-actifs respecte le présent titre et adoptent une décision dûment motivée lui octroyant ou lui refusant l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes notifient au candidat prestataire de services sur crypto-actifs leur décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de ladite décision. Cette évaluation tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir.

10.   Les autorités compétentes refusent l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables de penser que:

a)

l’ organe_de_direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs constitue une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché, ou qu’il expose le candidat prestataire de services sur crypto-actifs à un risque grave de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

b)

les membres de l’ organe_de_direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne remplissent pas les critères énoncés à l’article 68, paragraphe 1;

c)

les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante énoncés à l’article 68, paragraphe 2;

d)

le candidat prestataire de services sur crypto-actifs ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre.

11.   L’AEMF et l’ABE émettent conjointement des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’ organe_de_direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ainsi que des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat prestataire de services sur crypto-actifs.

L’AEMF et l’ABE émettent les orientations visées au premier alinéa au plus tard le 30 juin 2024.

12.   Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe 9, et au plus tard le vingtième jour ouvrable de cette période, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est adressée par écrit au candidat prestataire de services sur crypto-actifs et précise les informations complémentaires nécessaires.

La période d’évaluation prévue au paragraphe 9 est suspendue pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations manquantes par les autorités compétentes et leur réception d’une réponse à cette demande de la part du candidat prestataire de services sur crypto-actifs. Cette suspension ne peut excéder 20 jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue au paragraphe 9.

13.   Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les informations visées à l’article 109, paragraphe 5. Les autorités compétentes informent également l’AEMF de tous refus d’agrément. L’AEMF met les informations visées à l’article 109, paragraphe 5, à disposition dans le registre visé audit article, au plus tard à la date du début de la fourniture des services sur crypto-actifs.

Article 64

Retrait de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs

1.   Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs si celui-ci s’est placé dans l’une des situations suivantes:

a)

il n’a pas fait usage de son agrément dans les 12 mois à compter de la date de l’agrément;

b)

il a expressément renoncé à son agrément;

c)

il n’a pas fourni de services sur crypto-actifs pendant une période de neuf mois consécutifs;

d)

il a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris en faisant de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;

e)

il ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’ autorité_compétente dans le délai déterminé;

f)

il n’a pas mis en place de systèmes, procédures et dispositifs efficaces pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849;

g)

il a gravement enfreint le présent règlement, notamment les dispositions relatives à la protection des détenteurs de crypto-actifs ou des clients des prestataires de services sur crypto-actifs, ou à l’intégrité du marché.

2.   Les autorités compétentes peuvent retirer l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs dans les situations suivantes:

a)

le prestataire de services sur crypto-actifs a enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849;

b)

le prestataire de services sur crypto-actifs a perdu son agrément en tant qu’ établissement_de_paiement ou son agrément en tant qu’ établissement_de_monnaie_électronique, et il n’a pas remédié à la situation dans les 40 jours calendaires.

3.   Lorsqu’une autorité_compétente retire un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, elle notifie ce retrait à l’AEMF et aux points de contact uniques des États membres d’accueil sans retard injustifié. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre visé à l’article 109.

4.   Les autorités compétentes peuvent limiter le retrait d’un agrément à un service sur crypto-actifs particulier.

5.   Avant de retirer un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes consultent l’ autorité_compétente d’un autre État membre si le prestataire de services sur crypto-actifs concerné est:

a)

une filiale d’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;

b)

une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;

c)

contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre.

6.   Avant de retirer un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes peuvent consulter l’ autorité_compétente en matière de surveillance du respect par le prestataire de services sur crypto-actifs des règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

7.   L’ABE, l’AEMF et toute autorité_compétente d’un État_membre_d’accueil peuvent à tout moment demander à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine d’examiner si le prestataire de services sur crypto-actifs respecte toujours les conditions d’octroi de l’agrément, lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que ce n’est peut-être plus le cas.

8.   Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent, mettent en œuvre et maintiennent des procédures adéquates garantissant, en cas de retrait de leur agrément, le transfert rapide et ordonné des crypto-actifs et des fonds de leurs clients à un autre prestataire de services sur crypto-actifs.

Article 65

Fourniture transfrontière de services sur crypto-actifs

1.   Un prestataire de services sur crypto-actifs qui a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs dans plus d’un État membre communique les informations suivantes à l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine:

a)

la liste des États membres dans lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir des services sur crypto-actifs;

b)

les services sur crypto-actifs que le prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir dans un contexte transfrontière;

c)

la date à laquelle il a l’intention de commencer à fournir ces services sur crypto-actifs;

d)

la liste de toutes les autres activités que le prestataire de services sur crypto-actifs exerce et qui ne sont pas couvertes par le présent règlement.

2.   Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine communique ces informations aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’AEMF et à l’ABE.

3.   L’ autorité_compétente de l’État membre qui a octroyé l’agrément informe sans retard le prestataire de services sur crypto-actifs concerné de la communication prévue au paragraphe 2.

4.   Le prestataire de services sur crypto-actifs peut commencer à fournir des services sur crypto-actifs dans un autre État membre que son État_membre_d’origine à partir de la date de réception de la communication prévue au paragraphe 3, ou au plus tard à partir du 15e jour calendaire après avoir fourni les informations visées au paragraphe 1.

CHAPITRE 2

Obligations s’imposant à tous les prestataires de services sur crypto-actifs

Article 66

Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des clients

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients et clients potentiels.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent à leurs clients des informations loyales, claires et non trompeuses, y compris dans leurs communications commerciales, qui doivent être identifiées comme telles. Les prestataires de services sur crypto-actifs n’induisent pas un client en erreur, que ce soit délibérément ou par négligence, quant aux avantages réels ou supposés d’un crypto-actif.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs avertissent leurs clients des risques liés aux transactions portant sur des crypto-actifs.

Lorsqu’ils exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs, échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, fournissent des conseils en crypto-actifs ou fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients des hyperliens vers les livres blancs sur les crypto-actifs concernant les crypto-actifs en lien avec lesquels ils fournissent ces services.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public leur politique en matière de tarification, de coûts et de frais, à un endroit bien visible de leur site internet.

5.   Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, à un endroit bien visible de leur site internet, les informations relatives aux principales incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme_de_consensus utilisé pour émettre chaque crypto-actif en lien avec lequel ils fournissent leurs services. Ces informations peuvent provenir des livres blancs sur les crypto-actifs.

6.   L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 5 en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que la consommation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 67

Exigences prudentielles

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs disposent à tout moment de garanties prudentielles d’un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants:

a)

le montant des exigences de capital minimal permanent indiquées à l’annexe IV, en fonction du type de services sur crypto-actifs fourni;

b)

un quart des frais généraux fixes de l’année précédente, qui sont recalculés chaque année.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont restés sans activité pendant un an à compter de la date à laquelle ils ont commencé à fournir leurs services utilisent, pour le calcul prévu au paragraphe 1, point b), les frais généraux fixes prévus dans les projections qu’ils ont faites pour les 12 premiers mois de prestation de services et qu’ils ont jointes à leur demande d’agrément.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services sur crypto-actifs calculent leurs frais généraux fixes pour l’année précédente à l’aide des chiffres résultant du référentiel comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires ou associés dans leurs derniers états financiers annuels vérifiés ou, lorsque des états vérifiés ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales:

a)

primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où ces primes et rémunérations dépendent du bénéfice net du prestataire de services sur crypto-actifs au cours de l’exercice considéré;

b)

participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat;

c)

autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont entièrement discrétionnaires;

d)

dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires.

4.   Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 prennent une des formes suivantes, ou une combinaison de celles-ci:

a)

des fonds propres, constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013, après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement;

b)

une police d’assurance couvrant les territoires de l’Union sur lesquels les services sur crypto-actifs sont fournis, ou une garantie comparable.

5.   La police d’assurance visée au paragraphe 4, point b), est communiquée au public sur le site internet du prestataire de services sur crypto-actifs et présente, au minimum, l’ensemble des caractéristiques suivantes:

a)

sa durée initiale est au moins égale à un an;

b)

le délai de préavis pour sa résiliation est d’au moins 90 jours;

c)

elle est contractée auprès d’une entreprise agréée pour fournir des assurances, conformément au droit de l’Union ou au droit national;

d)

elle est fournie par une entité tierce.

6.   La police d’assurance visée au paragraphe 4, point b), comprend une couverture contre l’ensemble des risques suivants:

a)

perte de documents;

b)

déclarations inexactes ou trompeuses;

c)

actes, erreurs ou omissions entraînant le non-respect:

i)

d’obligations légales et réglementaires;

ii)

de l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle à l’égard des clients;

iii)

d’obligations en matière de confidentialité;

d)

manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à empêcher les conflits d’intérêts;

e)

pertes résultant d’interruptions de l’activité ou de défaillances des systèmes;

f)

négligence grave dans la conservation des crypto-actifs et des fonds des clients, lorsque cela s’applique au modèle d’entreprise;

g)

responsabilité des prestataires de services sur crypto-actifs envers les clients en vertu de l’article 75, paragraphe 8.

Article 68

Dispositif de gouvernance

1.   Les membres de l’ organe_de_direction des prestataires de services sur crypto-actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates, tant à titre individuel que collectif, pour exercer leurs fonctions. En particulier, les membres de l’ organe_de_direction des prestataires de services sur crypto-actifs n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Ils démontrent également qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions.

2.   Les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des prestataires de services sur crypto-actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et, en particulier, n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité.

3.   Lorsque l’influence exercée par des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans un prestataire de services sur crypto-actifs est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de ce prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour faire face à ces risques.

Ces mesures peuvent inclure des demandes de décision judiciaire ou des sanctions à l’encontre des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore la suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement.

5.   Le personnel employé par les prestataires de services sur crypto-actifs possède les connaissances, les compétences et l’expertise nécessaires à l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis.

6.   L’ organe_de_direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs évalue et réexamine périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer aux chapitres 2 et 3 du présent titre et prend les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.

7.   Les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures raisonnables en vue de garantir la continuité et la régularité de leurs prestations de services sur crypto-actifs. À cette fin, ils utilisent des ressources et des procédures appropriées et proportionnées, notamment des systèmes de TIC résilients et sûrs conformes au règlement (UE) 2022/2554.

Les prestataires de services sur crypto-actifs se dotent d’une politique de continuité des activités, comprenant des plans de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC établis en vertu des articles 11 et 12 du règlement (UE) 2022/2554 qui visent à garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures de TIC, la préservation de leurs données et fonctions essentielles et le maintien de leurs services sur crypto-actifs ou, si cela n’est pas possible, la récupération de ces données et le rétablissement de ces fonctions et la reprise de ces services, dans les meilleurs délais.

8.   Les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de mécanismes, systèmes et procédures conformes au règlement (UE) 2022/2554, ainsi que de procédures et de dispositifs efficaces d’évaluation des risques, afin de respecter les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849. Ils vérifient et, à intervalles réguliers, évaluent l’adéquation et l’efficacité de ces mécanismes, systèmes et procédures, en tenant compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis, et prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.

Les prestataires de services sur crypto-actifs ont des systèmes et des procédures qui permettent de garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, en vertu du règlement (UE) 2022/2554.

9.   Les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce qu’un enregistrement soit conservé de tous les services, activités, ordres et transactions qu’ils effectuent. Ces enregistrements sont suffisants pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs tâches de surveillance et de prendre des mesures d’exécution, et en particulier de déterminer si les prestataires de services sur crypto-actifs ont respecté toutes leurs obligations, notamment à l’égard de leurs clients ou clients potentiels et en ce qui concerne l’intégrité du marché.

Les enregistrements conservés en vertu du premier alinéa sont transmis aux clients à leur demande et sont conservés pendant une période de cinq ans et, à la demande de l’ autorité_compétente formulée avant la fin de cette période de cinq ans, pendant une période pouvant aller jusqu’à sept ans.

10.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)

les mesures garantissant la continuité et la régularité des prestations de services sur crypto-actifs visées au paragraphe 7;

b)

les enregistrements devant être conservés de tous les services, activités, ordres et transactions sur crypto-actifs effectués visés au paragraphe 9.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 69

Communication d’informations aux autorités compétentes

Les prestataires de services sur crypto-actifs notifient sans retard à leur autorité_compétente toute modification apportée à leur organe_de_direction, avant tout exercice d’activités par un nouveau membre, et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 68.

Article 70

Garde des crypto-actifs et des fonds des clients

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui détiennent des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, prennent des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété des clients, en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire de services sur crypto-actifs, et pour empêcher l’utilisation pour leur compte propre des crypto-actifs des clients.

2.   Lorsque leur modèle d’entreprise ou les services sur crypto-actifs imposent la détention de fonds de clients autres que des jetons de monnaie_électronique, les prestataires de services sur crypto-actifs ont mis en place des dispositifs adéquats pour protéger les droits de propriété des clients et empêcher l’utilisation pour leur compte propre des fonds des clients.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs placent, avant la fin du jour ouvrable suivant le jour où les fonds de clients autres que des jetons de monnaie_électronique ont été reçus, ces fonds auprès d’un établissement_de_crédit ou d’une banque centrale.

Les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures nécessaires pour que les fonds de clients autres que des jetons de monnaie_électronique détenus auprès d’un établissement_de_crédit ou d’une banque centrale soient détenus sur un compte identifiable séparément des comptes éventuellement utilisés pour détenir des fonds appartenant aux prestataires de services sur crypto-actifs.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent fournir eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’un tiers, des services_de_paiement liés au service sur crypto-actifs qu’ils proposent, à condition que le prestataire de services sur crypto-actifs, ou le tiers, soit agréé pour fournir ces services au titre de la directive (UE) 2015/2366.

Lors de la fourniture de services_de_paiement, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients l’ensemble des éléments suivants:

a)

la nature et les conditions de ces services, y compris les références au droit national applicable et aux droits des clients;

b)

si ces services sont fournis par eux directement ou par un tiers.

5.   Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux prestataires de services sur crypto-actifs qui sont des établissements de monnaie_électronique, des établissements de paiement ou des établissements de crédit.

Article 71

Procédures de traitement des réclamations

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent et maintiennent des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations des clients et publient les descriptions de ces procédures.

2.   Les clients peuvent introduire des réclamations gratuitement auprès des prestataires de services sur crypto-actifs.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs informent les clients de la possibilité d’introduire une réclamation. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition de leurs clients un modèle standard pour introduire une réclamation et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs examinent toutes les réclamations dans un délai convenable et de manière équitable, et communiquent les résultats de cet examen à leurs clients dans un délai raisonnable.

5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les exigences, les modèles et les procédures relatifs au traitement des réclamations.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 72

Détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en œuvre et maintiennent des politiques et des procédures efficaces, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis, pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre:

a)

eux-mêmes et:

i)

leurs actionnaires ou associés;

ii)

toute personne liée directement ou indirectement aux prestataires de services sur crypto-actifs ou à leurs actionnaires ou associés par une relation de contrôle;

iii)

les membres de leur organe_de_direction;

iv)

leurs salariés; ou

v)

leurs clients; ou

b)

au moins deux de leurs clients qui sont en situation de conflit d’intérêts l’un vis-à-vis de l’autre.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients et à leurs clients potentiels, à un endroit bien visible de leur site internet, la nature générale et les sources des conflits d’intérêts visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.

3.   La communications visée au paragraphe 2 est effectuée sur un support électronique et est suffisamment précise, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d’eux de prendre une décision en connaissance de cause sur le service sur crypto-actifs dans le cadre duquel apparaissent les conflits d’intérêts.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs évaluent et réexaminent, au moins une fois par an, leur politique en matière de conflits d’intérêts et prennent toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.

5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)

les exigences relatives aux politiques et procédures visées au paragraphe 1, compte tenu de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis;

b)

les détails et la méthode concernant le contenu de la communication visée au paragraphe 2.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 73

Externalisation

1.   Lorsqu’ils externalisent à des tiers des services ou des activités permettant l’exercice de fonctions opérationnelles, les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires. Ils demeurent pleinement responsables de l’exécution de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent titre et veillent en permanence au respect des conditions suivantes:

a)

l’externalisation n’entraîne pas de délégation des responsabilités des prestataires de services sur crypto-actifs;

b)

l’externalisation ne modifie pas la relation entre les prestataires de services sur crypto-actifs et leurs clients, ni les obligations des prestataires de services sur crypto-actifs envers leurs clients;

c)

l’externalisation n’altère pas les conditions attachées à l’agrément des prestataires de services sur crypto-actifs;

d)

les tiers participant au processus d’externalisation coopèrent avec l’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine du prestataire de services sur crypto-actifs, et l’externalisation n’empêche pas l’exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes, qui incluent l’accès sur place pour obtenir les informations utiles nécessaires à l’exercice de ces fonctions;

e)

les prestataires de services sur crypto-actifs conservent l’expertise et les ressources nécessaires pour pouvoir, en permanence, évaluer la qualité des services fournis, superviser efficacement les services externalisés et gérer les risques liés à l’externalisation;

f)

les prestataires de services sur crypto-actifs ont directement accès aux informations utiles concernant les services externalisés;

g)

les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que les tiers participant au processus d’externalisation respectent les normes de l’Union en matière de protection des données.

Aux fins du premier alinéa, point g), les prestataires de services sur crypto-actifs ont la responsabilité de veiller à ce que les normes en matière de protection des données figurent dans les accords écrits visés au paragraphe 3.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs se dotent d’une politique en matière d’externalisation, y compris en matière de plans d’urgence et de stratégies de sortie, tenant compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs fournis.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs fixent dans un accord écrit leurs droits et obligations et ceux des tiers auprès desquels ils externalisent des services ou des activités. Les accords d’externalisation donnent aux prestataires de services sur crypto-actifs le droit de résilier ces accords.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs et les tiers mettent à la disposition des autorités compétentes et d’autres autorités concernées, à la demande de celles-ci, toutes les informations dont elles ont besoin pour évaluer la conformité des activités externalisées avec les exigences du présent titre.

Article 74

Liquidation ordonnée de prestataires de services sur crypto-actifs

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent les services visés aux articles 75 à 79 disposent d’un plan propre à soutenir une liquidation ordonnée de leurs activités en vertu du droit national applicable, y compris la continuité ou le rétablissement de toute activité critique exercée par ces prestataires de services. Ce plan démontre la capacité des prestataires de services sur crypto-actifs à procéder à une liquidation ordonnée sans causer de préjudice économique excessif à leurs clients.

CHAPITRE 3

Obligations relatives à des services spécifiques sur crypto-actifs

Article 75

Conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients concluent avec leurs clients une convention précisant leurs missions et leurs responsabilités. Une telle convention contient au moins les informations suivantes:

a)

l’identité des parties à la convention;

b)

la nature du service sur crypto-actifs fourni et une description de ce service;

c)

la politique de conservation;

d)

les moyens de communication entre le prestataire de services sur crypto-actifs et le client, y compris le système d’authentification du client;

e)

une description des systèmes de sécurité utilisés par le prestataire de services sur crypto-actifs;

f)

les frais, coûts et charges appliqués par le prestataire de services sur crypto-actifs;

g)

le droit applicable.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients tiennent un registre des positions, ouvert au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client sur les crypto-actifs. Le cas échéant, ils enregistrent le plus rapidement possible dans ce registre tous mouvements faisant suite à des instructions de leurs clients. Dans de tels cas, leurs procédures internes garantissent que tout mouvement ayant une incidence sur l’enregistrement des crypto-actifs est attesté par une transaction dûment enregistrée dans le registre des positions du client concerné.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients établissent une politique de conservation prévoyant des règles et des procédures internes de nature à garantir la garde ou le contrôle de ces crypto-actifs, ou les moyens d’accès aux crypto-actifs.

La politique de conservation visée au premier alinéa réduit au minimum le risque de perte des crypto-actifs des clients, des droits qui y sont attachés ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs à la suite d’une fraude, de cybermenaces ou d’une négligence.

Un résumé de la politique de conservation est mis à la disposition des clients à leur demande, sur un support électronique.

4.   S’il y a lieu, les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients facilitent l’exercice des droits attachés aux crypto-actifs. Tout événement susceptible de créer des droits pour un client ou de modifier les droits d’un client est immédiatement enregistré dans le registre des positions du client.

En cas de changement de la technologie_des_registres_distribués sous-jacente ou de tout autre événement susceptible de créer des droits pour un client ou de modifier les droits d’un client, le client a droit à tous les crypto-actifs ou à tous les droits nouvellement créés sur la base et à concurrence des positions qu’il détient au moment de la survenue de ce changement ou de cet événement, sauf lorsqu’une convention valable signée préalablement à ce changement ou cet événement avec le prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients conformément au paragraphe 1 en dispose expressément autrement.

5.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients fournissent à leurs clients, au moins une fois tous les trois mois et à la demande du client concerné, un relevé des positions des crypto-actifs enregistrés au nom des clients en question. Ce relevé des positions est réalisé sur un support électronique. Le relevé des positions précise les crypto-actifs concernés, leur solde, leur valeur et les transferts de crypto-actifs effectués durant la période concernée.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients fournissent le plus rapidement possible à leurs clients toute information relative aux opérations sur crypto-actifs qui requièrent une réaction de la part de ces clients.

6.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients veillent à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible à leurs clients les crypto-actifs qu’ils détiennent pour le compte de leurs clients ou les moyens d’accès.

7.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients opèrent une ségrégation entre les détentions de crypto-actifs pour le compte de leurs clients et les détentions pour compte propre et veillent à ce que les moyens d’accès aux crypto-actifs de leurs clients soient clairement identifiés comme tels. Ils veillent à ce que, dans le registre_distribué, les crypto-actifs de leurs clients soient détenus séparément de leurs propres crypto-actifs.

Les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire de services sur crypto-actifs, dans l’intérêt des clients du prestataire de services sur crypto-actifs conformément au droit applicable, de sorte que les créanciers du prestataire de services sur crypto-actifs ne peuvent faire valoir aucun droit sur les crypto-actifs conservés par le prestataire de services sur crypto-actifs, en particulier en cas d’insolvabilité.

Le prestataire de services sur crypto-actifs veille à ce que les crypto-actifs conservés soient fonctionnellement séparés de son patrimoine.

8.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients sont responsables envers leurs clients de la perte de tout crypto-actif ou des moyens d’accès aux crypto-actifs résultant d’un incident qui leur est imputable. La responsabilité du prestataire de services sur crypto-actifs est plafonnée à la valeur de marché, au moment de la survenue de la perte, du crypto-actif qui a été perdu.

Les incidents non imputables au prestataire de services sur crypto-actifs comprennent tout événement à l’égard duquel le prestataire de services sur crypto-actifs démontre qu’il s’est produit indépendamment de la fourniture du service concerné, ou indépendamment des activités du prestataire de services sur crypto-actifs, tel qu’un problème inhérent à l’exploitation du registre_distribué que le prestataire de services sur crypto-actifs ne contrôle pas.

9.   Si les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients font appel à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs fournissant un tel service, ils font uniquement appel à des prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 59.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients informent leurs clients lorsqu’ils font appel à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs fournissant un tel service.

Article 76

Exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs fixent, maintiennent et appliquent des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation claires et transparentes. Au minimum, ces règles de fonctionnement:

a)

fixent les procédures d’approbation, y compris des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle proportionnées au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que présente le demandeur conformément à la directive (UE) 2015/849, qui sont applicables avant l’admission de crypto-actifs à la négociation sur la plate-forme de négociation;

b)

définissent les éventuelles catégories d’exclusion des types de crypto-actifs qui ne sont pas admis à la négociation;

c)

définissent les politiques, les procédures et le niveau des éventuels frais pour l’admission à la négociation;

d)

fixent, pour la participation aux activités de négociation, des règles objectives et non discriminatoires, ainsi que des critères proportionnés qui promeuvent un accès ouvert et équitable des clients voulant négocier à la plate-forme de négociation;

e)

établissent des règles et procédures non discrétionnaires de nature à garantir une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;

f)

fixent les conditions pour que les crypto-actifs restent accessibles à la négociation, notamment des seuils de liquidité et des obligations d’information périodique;

g)

définissent les conditions dans lesquelles la négociation de crypto-actifs peut être suspendue;

h)

définissent des procédures de nature à garantir un règlement efficient aussi bien des crypto-actifs que des fonds.

Aux fins du premier alinéa, point a), les règles de fonctionnement indiquent clairement qu’un crypto-actif n’est pas admis à la négociation lorsque aucun livre blanc sur les crypto-actifs le concernant n’a été publié dans les cas où le présent règlement l’exige.

2.   Avant d’admettre un crypto-actif à la négociation, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’assurent que ce crypto-actif respecte les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et évaluent l’adéquation du crypto-actif concerné. Lorsqu’ils évaluent l’adéquation d’un crypto-actif, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent, en particulier, la fiabilité des solutions techniques utilisées et l’éventuelle association à des activités illicites ou frauduleuses, en tenant compte de l’expérience, des antécédents et de la réputation de l’ émetteur dudit crypto-actif et de son équipe de développement. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation évaluent également l’adéquation des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie_électronique visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, points a) à d).

3.   Les règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs empêchent l’admission à la négociation de crypto-actifs comportant une fonction d’anonymisation intégrée, à moins que les détenteurs de ces crypto-actifs et leur historique de transactions ne puissent être identifiés par les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs.

4.   Les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’ État_membre_d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Si l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs est fournie dans un autre État membre, les règles de fonctionnement visées au paragraphe 1 sont élaborées dans une langue officielle de l’ État_membre_d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

5.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne négocient pas pour compte propre sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’ils exploitent, y compris lorsqu’ils assurent l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs.

6.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs ne sont autorisés à pratiquer la négociation_par_appariement_avec_interposition_du_compte_propre que si le client a donné son consentement audit processus. Les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent à l’ autorité_compétente des informations expliquant l’utilisation qu’ils font de la négociation_par_appariement_avec_interposition_du_compte_propre. L’ autorité_compétente surveille les opérations de négociation_par_appariement_avec_interposition_du_compte_propre des prestataires de services sur crypto-actifs, et s’assure que leurs opérations de négociation_par_appariement_avec_interposition_du_compte_propre continuent à relever de la définition de cette négociation et qu’elles ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre les prestataires de services sur crypto-actifs et leurs clients.

7.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs disposent de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation:

a)

sont résilients;

b)

possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;

c)

sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés;

d)

sont en mesure de rejeter les ordres qui dépassent des seuils de volume et de prix prédéterminés ou sont clairement erronés;

e)

sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a) à d) sont remplies;

f)

sont soumis à des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation;

g)

sont en mesure de prévenir et de détecter les abus de marché;

h)

sont suffisamment robustes pour empêcher leur détournement à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

8.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs informent leur autorité_compétente lorsqu’ils constatent des cas d’abus de marché ou des tentatives d’abus de marché commis sur ou via leurs systèmes de négociation.

9.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés pour des crypto-actifs par l’intermédiaire de leurs plates-formes de négociation. Les prestataires de services sur crypto-actifs concernés mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation.

10.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs négociés sur leur plate-forme de négociation. Ils rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où cela est techniquement possible.

11.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs mettent les informations publiées conformément aux paragraphes 9 et 10 à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après leur publication dans un format lisible par machine et elles restent publiées pendant une durée minimale de 2 ans.

12.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs initient le règlement définitif des transactions portant sur des crypto-actifs dans le registre_distribué dans les 24 heures à partir de l’exécution de la transaction sur la plate-forme de négociation ou, en cas de transactions réglées en dehors du registre_distribué, au plus tard le jour de clôture.

13.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à ce que leurs structures tarifaires soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à passer, modifier ou annuler des ordres ou à exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à des abus de marché tels que visés au titre VI.

14.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs veillent à maintenir des ressources et à disposer de mécanismes de sauvegarde leur permettant de rendre compte à tout moment à leur autorité_compétente.

15.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation tiennent à la disposition de l’ autorité_compétente, pendant au moins cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres portant sur des crypto-actifs qui sont affichés par l’intermédiaire de leurs systèmes, ou donnent à l’ autorité_compétente accès au carnet d’ordres, de sorte que l’ autorité_compétente puisse surveiller l’activité de négociation. Ces données pertinentes comprennent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui associent un ordre aux transactions exécutées qui découlent de cet ordre.

16.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)

la manière dont les données de transparence, notamment le niveau de désagrégation des données qui doivent être mises à la disposition du public conformément aux paragraphes 1, 9 et 10, doivent être présentées;

b)

le contenu et le format des enregistrements des carnets d’ordres qui doivent être conservés en vertu du paragraphe 15.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 77

Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs établissent une politique commerciale non discriminatoire qui indique, en particulier, le type de clients avec lesquels ils acceptent de traiter et les conditions que ces clients doivent remplir.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs publient un prix ferme des crypto-actifs qu’ils proposent d’échanger contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, ou une méthode de détermination de ce prix, ainsi que toute limite applicable qu’ils fixent au montant à échanger.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment où l’ordre d’échange est définitif. Les prestataires de services sur crypto-actifs informent leurs clients des conditions auxquelles leur ordre est réputé être définitif.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs publient des informations sur les transactions qu’ils ont conclues, tels que les volumes et les prix des transactions.

Article 78

Exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients prennent toutes les mesures nécessaires pour obtenir, lorsqu’ils exécutent des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients, compte tenu des facteurs que sont le prix, les coûts, la rapidité, la probabilité de l’exécution et du règlement, le montant de l’ordre, sa nature, les conditions de conservation des crypto-actifs ou toute autre considération pertinente pour l’exécution de l’ordre.

Nonobstant le premier alinéa, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ne sont pas tenus de prendre les mesures nécessaires visées au premier alinéa lorsqu’ils exécutent des ordres sur crypto-actifs à la suite d’instructions spécifiques données par des clients.

2.   Afin de se conformer au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients établissent et mettent en œuvre des mécanismes d’exécution efficaces. En particulier, ils établissent et mettent en œuvre une politique d’exécution des ordres leur permettant de respecter, le paragraphe 1. La politique d’exécution des ordres prévoit, entre autres, l’exécution rapide, équitable et diligente des ordres des clients et empêche l’utilisation abusive, par les salariés du prestataire de services sur crypto-actifs, de toute information relative aux ordres des clients.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients fournissent à leurs clients des informations appropriées et claires sur leur politique d’exécution des ordres visée au paragraphe 2 et les informent de toute modification d’importance significative apportée à celle-ci. Ces informations expliquent de manière claire, suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients la manière dont les ordres des clients doivent être exécutés par les prestataires de services sur crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs obtiennent le consentement préalable de chaque client sur la politique d’exécution des ordres.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de client sont en mesure de démontrer à leurs clients, à la demande de ceux-ci, qu’ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d’exécution des ordres et sont en mesure de démontrer à l’ autorité_compétente, à la demande de celle-ci, qu’ils respectent le présent article.

5.   Lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit la possibilité que les ordres de clients puissent être exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients informent leurs clients de cette possibilité et obtiennent l’accord exprès et préalable de leur clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’une plate-forme de négociation, soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.

6.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients surveillent l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution des ordres afin de déceler les éventuelles lacunes en la matière et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils évaluent régulièrement si les plates-formes d’exécution prévues dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients notifient aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution des ordres.

Article 79

Placement de crypto-actifs

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs communiquent les informations suivantes à l’ offreur, à la personne qui demande l’admission à la négociation ou à tout tiers agissant pour le compte de l’un d’eux, avant de conclure un contrat avec l’une de ces personnes:

a)

le type de placement envisagé, et notamment si un montant minimal d’achat est garanti ou non;

b)

une indication du montant des frais de transaction pour le placement proposé;

c)

la date et l’heure, le processus et le prix probables de l’opération proposée;

d)

des informations sur les acheteurs ciblés.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs, avant de placer les crypto-actifs, obtiennent l’accord des émetteurs de ces crypto-actifs ou de tout tiers agissant pour leur compte en ce qui concerne les informations énumérées au premier alinéa.

2.   Les règles appliquées par les prestataires de services sur crypto-actifs relatives aux conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, prévoient la mise en place de procédures adéquates spécifiques pour détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts découlant des situations suivantes:

a)

les prestataires de services sur crypto-actifs placent les crypto-actifs auprès de leurs propres clients;

b)

le prix proposé pour le placement des crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé;

c)

des incitations, y compris des incitations non pécuniaires, sont payées ou accordées par l’ offreur aux prestataires de services sur crypto-actifs.

Article 80

Réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients établissent et mettent en œuvre des procédures et des mécanismes permettant la transmission rapide et correcte des ordres des clients en vue de leur exécution sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs, ou à un autre prestataire de services sur crypto-actifs.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire en contrepartie de l’acheminement d’ordres reçus de clients vers une plate-forme de négociation de crypto-actifs donnée ou vers un autre prestataire de services sur crypto-actifs.

3.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients n’utilisent pas abusivement les informations relatives à des ordres de clients en attente d’exécution et prennent toutes mesures raisonnables pour empêcher l’utilisation abusive de ces informations par l’un quelconque de leurs employés.

Article 81

Fourniture de conseils en crypto-actifs et fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs évaluent si les services sur crypto-actifs ou les crypto-actifs sont adéquats pour leurs clients ou clients potentiels, en prenant en considération les connaissances et l’expérience de ceux-ci en matière d’investissement dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, y compris leur tolérance au risque, et leur situation financière, y compris leur capacité à supporter des pertes.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs indiquent aux clients potentiels en temps utile, avant de fournir des conseils en crypto-actifs, si ces conseils:

a)

sont fournis de manière indépendante;

b)

reposent sur une analyse large ou une analyse plus restreinte de différents crypto-actifs, et notamment si les conseils se limitent aux crypto-actifs émis ou offerts par des entités ayant avec le prestataire de services sur crypto-actifs des liens_étroits ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, qui risque de nuire à l’indépendance des conseils fournis.

3.   Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit des conseils en crypto-actifs informe son client potentiel que les conseils sont fournis de manière indépendante, il:

a)

évalue un éventail suffisant de crypto-actifs disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés pour garantir que les objectifs du client en matière d’investissement peuvent être atteints de manière appropriée et qui ne doivent pas se limiter aux crypto-actifs émis ou fournis par:

i)

ce même prestataire de services sur crypto-actifs;

ii)

des entités ayant des liens_étroits avec ce même prestataire de services sur crypto-actifs; ou

iii)

d’autres entités avec lesquelles ce même prestataire de services sur crypto-actifs a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance des conseils fournis;

b)

n’accepte ni ne conserve de frais, commissions ou avantages pécuniaires ou non pécuniaires payés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers en rapport avec la fourniture du service aux clients.

Nonobstant le premier alinéa, point b), les avantages non pécuniaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité des services sur crypto-actifs fournis à un client et dont l’ampleur et la nature sont telles qu’elles n’empêchent pas le respect par le prestataire de services sur crypto-actifs de son obligation d’agir au mieux des intérêts de son client sont autorisés dès lors qu’ils sont clairement signalés au client.

4.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs fournissent également aux clients potentiels des informations sur l’ensemble des coûts et des frais associés, y compris le coût des conseils, le cas échéant, le coût des crypto-actifs recommandés ou commercialisés au client et la manière dont le client est autorisé à payer les crypto-actifs, y compris tout paiement par un tiers.

5.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs n’acceptent ni ne conservent de frais, commissions ou avantages pécuniaires ou non pécuniaires payés ou fournis par un émetteur, un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation ou un tiers, ou une personne agissant pour le compte d’un tiers, en relation avec la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs à leurs clients.

6.   Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs informe un client potentiel que ses conseils ne sont pas fournis de manière indépendante, il peut recevoir des incitations à condition que le paiement ou l’avantage:

a)

ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné fourni au client; et

b)

n’empêche pas le respect par le prestataire de services sur crypto-actifs de son obligation d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visés au paragraphe 4, ou, lorsque le montant ne peut être établi, du mode de calcul de ce montant, d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service sur crypto-actifs concerné ne soit fourni.

7.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs s’assurent que les personnes physiques qui donnent, pour leur compte, des conseils ou des informations à propos de crypto-actifs ou d’un service sur crypto-actifs possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations. Les États membres publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.

8.   Aux fins de l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs obtiennent de leurs clients ou clients potentiels les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, y compris dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, y compris leur tolérance au risque, leur situation financière, y compris leur capacité à supporter des pertes, et leur compréhension générale des risques inhérents à l’achat de crypto-actifs, de manière à permettre aux prestataires de services sur crypto-actifs d’indiquer aux clients ou clients potentiels si les crypto-actifs sont ou non adéquats pour eux et, en particulier, s’ils correspondent à leur tolérance au risque et à leur capacité à supporter des pertes.

9.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs avertissent les clients ou clients potentiels du fait que:

a)

la valeur des crypto-actifs pourrait fluctuer;

b)

les crypto-actifs pourraient faire l’objet de pertes totales ou partielles;

c)

les crypto-actifs pourraient ne pas être liquides;

d)

le cas échéant, les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes d’indemnisation des investisseurs au titre de la directive 97/9/CE;

e)

les crypto-actifs ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE.

10.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs élaborent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques et procédures leur permettant de recueillir et d’étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation, pour chaque client, de l’évaluation visée au paragraphe 1. Ils prennent toutes mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables.

11.   Lorsque des clients ne fournissent pas les informations requises en vertu du paragraphe 8, ou lorsque des prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs considèrent que les services sur crypto-actifs ou les crypto-actifs ne sont pas adéquats pour leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs ne recommandent pas ces services sur crypto-actifs ou ces crypto-actifs à leurs clients ni n’entreprennent de leur fournir des services de gestion de portefeuille de tels crypto-actifs.

12.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs réexaminent, pour chaque client, l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, régulièrement et au moins tous les deux ans après l’évaluation initiale réalisée conformément audit paragraphe.

13.   Une fois l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1 réalisée, ou son réexamen prévu au paragraphe 12, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs fournissent aux clients un rapport sur l’adéquation, précisant les conseils qu’ils leur ont donnés et en quoi ces conseils répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques des clients. Ce rapport est établi et communiqué aux clients sur un support électronique. Au minimum:

a)

il comporte des informations mises à jour sur l’évaluation visée au paragraphe 1; et

b)

il donne un aperçu des conseils donnés.

Le rapport sur l’adéquation visé au premier alinéa précise que les conseils donnés se fondent sur les connaissances et l’expérience des clients en matière d’investissement dans les crypto-actifs, leurs objectifs en matière d’investissement, leur tolérance au risque, leur situation financière et leur capacité à supporter des pertes.

14.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs adressent à leurs clients, sur un support électronique, des relevés périodiques des activités de gestion de portefeuille effectuées pour leur compte. Ces relevés périodiques comportent un compte-rendu juste et équilibré des activités menées et de la performance du portefeuille au cours de la période de référence, une déclaration mise à jour sur la manière dont les activités menées répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client, ainsi que des informations mises à jour sur l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1 ou sur son réexamen prévu au paragraphe 12.

Les relevés périodiques visés au premier alinéa du présent paragraphe sont fournis tous les trois mois, sauf lorsque le client a accès à un système en ligne permettant d’accéder aux valorisations actualisées de son portefeuille et à des informations à jour sur l’évaluation de l’adéquation visée au paragraphe 1, et que le prestataire de services sur crypto-actifs a la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné. Un tel système en ligne est considéré comme un support électronique.

15.   L’AEMF émet, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 précisant:

a)

les critères d’évaluation des connaissances et des compétences du client conformément au paragraphe 2;

b)

les informations visées au paragraphe 8; et

c)

le format du relevé périodique visé au paragraphe 14.

Article 82

Fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients

1.   Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients concluent avec leurs clients une convention précisant leurs missions et leurs responsabilités. Cette convention contient au moins les informations suivantes:

a)

l’identité des parties à la convention;

b)

une description des modalités du service de transfert fourni;

c)

une description des systèmes de sécurité utilisés par le prestataire de services sur crypto-actifs;

d)

les frais appliqués par le prestataire de services sur crypto-actifs;

e)

le droit applicable.

2.   L’AEMF émet, en étroite coopération avec l’ABE, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 à l’intention des prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les procédures et les politiques, y compris les droits des clients, dans le cadre des services de transfert de crypto-actifs.

CHAPITRE 4

Acquisition de prestataires de services sur crypto-actifs

Article 83

Évaluation des acquisitions envisagées portant sur des prestataires de services sur crypto-actifs

1.   Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), une participation_qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation_qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse 20 %, 30 % ou 50 % ou que le prestataire de services sur crypto-actifs devienne sa filiale, notifie par écrit à l’ autorité_compétente de ce prestataire de services sur crypto-actifs le montant de la participation envisagée et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 84, paragraphe 4.

2.   Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation_qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs notifie sa décision par écrit au préalable à l’ autorité_compétente, en indiquant le montant de cette participation. Cette personne notifie également à l’ autorité_compétente sa décision de diminuer une participation_qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prestataire de services sur crypto-actifs cesse d’être sa filiale.

3.   Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception d’une notification en vertu du paragraphe 1, l’ autorité_compétente en accuse réception par écrit.

4.   L’ autorité_compétente évalue l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 du présent article et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 84, paragraphe 4, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’elle accuse réception de la notification, l’ autorité_compétente informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation.

5.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 4, l’ autorité_compétente peut consulter les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les cellules de renseignement financier et tient dûment compte de leurs avis.

6.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au paragraphe 4, l’ autorité_compétente peut demander au candidat acquéreur toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien cette évaluation. Cette demande est formulée avant la finalisation de l’évaluation et, en toute hypothèse, au plus tard le 50e jour ouvrable à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

L’ autorité_compétente suspend la période d’évaluation prévue au paragraphe 4 jusqu’à ce qu’elle ait reçu les informations complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe. Cette suspension ne peut dépasser 20 jours ouvrables. Les éventuelles nouvelles demandes d’informations complémentaires ou de clarification des informations reçues formulées par l’ autorité_compétente n’entraînent pas de nouvelle suspension de la période d’évaluation.

L’ autorité_compétente peut porter la durée de la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe au maximum à 30 jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé en dehors de l’Union ou relève du droit d’un pays tiers.

7.   Si l’ autorité_compétente décide, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 4, de s’opposer à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1, elle le notifie au candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et, en tout état de cause avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas. Cette notification indique les motifs de cette décision.

8.   Lorsque l’ autorité_compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, l’acquisition envisagée est réputée approuvée.

9.   L’ autorité_compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, proroger ce délai maximal.

Article 84

Contenu de l’évaluation des acquisitions envisagées portant sur des prestataires de services sur crypto-actifs

1.   Lorsque l’ autorité_compétente procède à l’évaluation prévue à l’article 83, paragraphe 4, elle apprécie le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée visée à l’article 83, paragraphe 1, à l’aune de l’ensemble des critères suivants:

a)

la réputation du candidat acquéreur;

b)

la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui dirigera les activités du prestataire de services sur crypto-actifs à la suite de l’acquisition envisagée;

c)

la solidité financière du candidat acquéreur, en particulier par rapport au type d’activités envisagées et exercées s’agissant du prestataire de services sur crypto-actifs ciblé par l’acquisition envisagée;

d)

la capacité du prestataire de services sur crypto-actifs à respecter et à continuer à respecter les dispositions du présent titre;

e)

s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3 et 5, respectivement, de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu, en lien avec l’acquisition envisagée, ou si l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

2.   L’ autorité_compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou si les informations recueillies conformément à l’article 83, paragraphe 4, sont incomplètes ou fausses.

3.   Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation_qualifiée que le présent règlement impose d’acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée à l’article 83, paragraphe 4, premier alinéa. Les informations exigées sont pertinentes aux fins d’une évaluation prudentielle, ainsi que proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée visées à l’article 83, paragraphe 1.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE 5

Prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative

Article 85

Identification des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative

1.   Un prestataire de services sur crypto-actifs est réputé revêtir une importance significative s’il compte au moins 15 millions d’utilisateurs actifs dans l’Union, en moyenne, au cours d’une année civile; ce chiffre correspond à la moyenne du nombre quotidien d’utilisateurs actifs tout au long de la dernière année civile.

2.   Les prestataires de services sur crypto-actifs adressent une notification à leurs autorités compétentes dans un délai de deux mois à partir du moment où le nombre d’utilisateurs actifs énoncé au paragraphe 1 est atteint. Si l’ autorité_compétente confirme que le seuil prévu au paragraphe 1 est atteint, elle adresse une notification à l’AEMF à ce sujet.

3.   Sans préjudice des responsabilités des autorités compétentes en vertu du présent règlement, les autorités compétentes de l’ État_membre_d’origine communiquent chaque année au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF des mises à jour sur les évolutions suivantes en matière de surveillance concernant les prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative:

a)

les agréments en cours ou clos visés à l’article 59;

b)

les procédures de retrait d’agrément en cours ou closes visées à l’article 64;

c)

l’exercice des pouvoirs de surveillance prévus à l’article 94, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c), e), f), g), y) et aa).

L’ autorité_compétente de l’ État_membre_d’origine peut communiquer des mises à jour plus fréquentes au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ou lui notifier au préalable toute décision qu’elle prend en ce qui concerne le premier alinéa, point a), b) ou c).

4.   La communication des mises à jour visées au paragraphe 3, second alinéa, peut être suivie d’un échange de vues au sein du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.

5.   Le cas échéant, l’AEMF peut exercer les compétences qui lui sont dévolues au titre des articles 29, 30, 31 et 31 ter du règlement (UE) no 1095/2010.

TITRE VI

PRÉVENTION ET INTERDICTION DES ABUS DE MARCHÉ PORTANT SUR DES CRYPTO-ACTIFS

Article 86

Champ d’application des règles relatives aux abus de marché

1.   Le présent titre s’applique aux actes accomplis par toute personne concernant des crypto-actifs admis à la négociation ou ayant fait l’objet d’une demande d’admission à la négociation.

2.   Le présent titre s’applique également à toute transaction, tout ordre ou tout comportement concernant des crypto-actifs visés au paragraphe 1, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu sur une plate-forme de négociation.

3.   Le présent titre s’applique aux actions menées et aux omissions commises dans l’Union et dans des pays tiers concernant des crypto-actifs visés au paragraphe 1.

Article 87

Informations privilégiées

1.   Aux fins du présent règlement, la notion d’«information privilégiée» couvre les types d’information suivants:

a)

une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent l’admission à la négociation ou un ou plusieurs crypto-actifs et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix de ces crypto-actifs ou le prix d’un crypto-actif qui leur est lié;

b)

pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, il s’agit aussi d’une information à caractère précis transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des crypto-actifs qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent l’admission à la négociation ou à un ou plusieurs crypto-actifs et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix de ces crypto-actifs ou le prix d’un crypto-actif qui leur est lié.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera, ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le prix de crypto-actifs. À cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes qui vise à aboutir, ou qui donne lieu, à certaines circonstances ou à un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui sont liées au fait d’aboutir ou de donner lieu à de telles circonstances ou à un tel événement.

3.   Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au paragraphe 2.

4.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix des crypto-actifs, une information qu’un détenteur raisonnable de crypto-actifs utiliserait probablement comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement.

Article 88

Publication d’informations privilégiées

1.   Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation rendent publiques, dès que possible, les informations privilégiées visées à l’article 87 qui les concernent directement, d’une manière qui permette au public d’y accéder rapidement et de procéder à leur évaluation complète et correcte en temps voulu. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation ne combinent pas la publication d’informations privilégiées avec la commercialisation de leurs activités. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation affichent et conservent sur leur site internet, pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu’ils sont tenus de publier.

2.   Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation peuvent, sous leur propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée visée à l’article 87 si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

une publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes des émetteurs, des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation;

b)

le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur;

c)

les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation sont en mesure d’assurer la confidentialité de ces informations.

3.   Lorsqu’un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation a différé la publication d’une information privilégiée conformément au paragraphe 2, il informe l’ autorité_compétente, que la publication de cette information a été différée et explique, par écrit, la manière dont les conditions énoncées au paragraphe 2 ont été remplies, immédiatement après la publication de cette information. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l’ autorité_compétente.

4.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir les moyens techniques pour:

a)

publier en bonne et due forme les informations privilégiées conformément au paragraphe 1; et

b)

différer la publication des informations privilégiées conformément aux paragraphes 2 et 3.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 89

Interdiction des opérations d’initiés

1.   Aux fins du présent règlement, une opération d’initié est réputée se produire lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des crypto-actifs auxquels cette information se rapporte. L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un crypto-actif auquel cette information se rapporte, lorsque l’ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération d’initié. L’utilisation d’informations privilégiées comprend également la soumission, la modification ou le retrait d’une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

2.   Nul ne peut effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés ou utiliser des informations privilégiées sur des crypto-actifs pour acquérir ou céder ces crypto-actifs, directement ou indirectement, pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers. Nul ne peut recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés.

3.   Il est interdit à quiconque possède une information privilégiée sur des crypto-actifs:

a)

de recommander, sur la base de cette information, qu’une autre personne acquière ou cède ces crypto-actifs, ou d’inciter cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou

b)

de recommander, sur la base de cette information, qu’une autre personne annule ou modifie un ordre relatif à ces crypto-actifs, ou d’inciter cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification.

4.   L’utilisation d’une recommandation ou d’une incitation visée au paragraphe 3 constitue une opération d’initié au sens du présent article lorsque la personne qui utilise cette recommandation ou cette incitation sait, ou devrait savoir, que celle-ci est basée sur des informations privilégiées.

5.   Le présent article s’applique à toute personne qui possède une information privilégiée en raison du fait que cette personne:

a)

est membre des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’ émetteur, de l’ offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;

b)

détient une participation dans le capital de l’ émetteur, de l’ offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;

c)

a accès à cette information en raison de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou de fonctions ou compte tenu de son rôle dans la technologie_des_registres_distribués ou une technologie similaire; ou

d)

participe à des activités criminelles.

Le présent article s’applique également à toute personne qui possède une information privilégiée dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa lorsque cette personne sait ou devrait savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée.

6.   Lorsque la personne visée au paragraphe 1 est une personne morale, le présent article s’applique, conformément au droit national, aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’acquisition, à la cession, à l’annulation ou à la modification d’un ordre pour le compte de la personne morale concernée.

Article 90

Interdiction de la divulgation illicite d’informations privilégiées

1.   Il est interdit à quiconque possède une information privilégiée de divulguer illicitement cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un emploi, d’une profession ou de fonctions.

2.   La divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 89, paragraphe 4, constitue une divulgation illicite d’informations privilégiées lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, qu’elle était basée sur des informations privilégiées.

Article 91

Interdiction des manipulations de marché

1.   Il est interdit de se livrer ou de tenter de se livrer à des manipulations de marché.

2.   Aux fins du présent règlement, la notion de «manipulation de marché» englobe les activités suivantes:

a)

à moins que cela ne soit pour des raisons légitimes, le fait d’effectuer une transaction, de passer un ordre ou d’adopter tout autre comportement qui:

i)

donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix d’un crypto-actif;

ii)

fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs;

b)

le fait d’effectuer une transaction, de passer un ordre, d’effectuer toute autre activité ou d’adopter tout autre comportement influençant ou étant susceptible d’influencer le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice;

c)

le fait de diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris le fait de répandre des rumeurs, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses.

3.   Les comportements suivants sont, entre autres, considérés comme des manipulations de marché:

a)

le fait de s’assurer une position dominante sur l’offre ou la demande d’un crypto-actif, avec pour effet, réel ou potentiel, la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création, réelle ou potentielle, d’autres conditions de transaction inéquitables;

b)

le fait de passer des ordres à une plate-forme de négociation de crypto-actifs, y compris d’annuler ou de modifier ces ordres, en ayant recours à tout moyen de négociation disponible, lorsque cela a l’un des effets visés au paragraphe 2, point a):

i)

en perturbant ou en retardant le fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet;

ii)

en compliquant la reconnaissance, par d’autres personnes, des véritables ordres passés sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet, y compris en émettant des ordres qui entraînent une déstabilisation du fonctionnement normal de la plate-forme de négociation de crypto-actifs;

iii)

en créant une indication fausse ou trompeuse quant à l’offre, à la demande ou au prix d’un crypto-actif, notamment en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance, ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet;

c)

le fait de tirer parti d’un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur un crypto-actif après avoir pris des positions sur ce crypto-actif et en profitant ensuite de l’impact de cet avis sur le prix de ce crypto-actif, sans avoir simultanément porté ce conflit d’intérêts à la connaissance du public, de manière appropriée et efficace.

Article 92

Prévention et détection des abus de marché

1.   Toute personne qui organise ou exécute à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs dispose de dispositifs, de systèmes et de procédures efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché. Cette personne est soumise aux règles de notification de l’État membre dans lequel elle a son siège statutaire ou son siège social ou, dans le cas d’une succursale, de l’État membre dans lequel la succursale est implantée, et déclare sans retard à l’ autorité_compétente de cet État membre toute suspicion raisonnable concernant un ordre ou une transaction, y compris l’annulation ou la modification d’un ordre ou d’une transaction, et d’autres aspects du fonctionnement de la technologie_des_registres_distribués, tels que le mécanisme_de_consensus, lorsque des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis.

Les autorités compétentes qui reçoivent une déclaration d’ordres ou de transactions suspects transmettent immédiatement cette information aux autorités compétentes des plate-formes de négociation concernées.

2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage:

a)

les dispositifs, systèmes et procédures appropriés pour permettre aux personnes de se conformer au paragraphe 1;

b)

le modèle qui doit être utilisé par les personnes pour se conformer au paragraphe 1;

c)

pour les abus de marché comportant une dimension transfrontière, les procédures de coordination entre les autorités compétentes concernées en vue de la détection et de la répression des abus de marché.

L’AEMF soumet à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa au plus tard le 30 décembre 2024.

3.   Dans un souci de cohérence des pratiques mise en œuvre en matière de surveillance au titre du présent article, l’AEMF émet, au plus tard le 30 juin 2025, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) n<